Sachverhalt
d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, même lorsque la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Les pièces nouvelles sont recevables en appel, puisqu’il porte sur l’entretien d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; désormais art. 317 al. 1bis CPC). 2.2. Il est ici précisé que sont parties à la procédure d’appel les enfants, agissant par leur mère et représentée par sa mandataire. En effet, bien que la mère ait introduit, en son nom propre à la place de ses filles, une action contre le père des enfants en qualité de Prozessstandchafter (cf. ATF 136 III 365 consid. 2; Andrea BÜCHLER, Ingeborg SCHWENZER, L’enfant devenant majeur au cours d’une procédure visant à son entretien, in FamPra.ch 2025 p. 908), il apparaît
5 que le juge civil a rectifié d’office l’identité des parties en considérant que les enfants étaient parties à la procédure et agissaient par leur mère, à l’instar de ce qu’a fait le juge de la conciliation (dossier CIV 2024/2024 p. 22 s.; dossier CIV 50/2024). Cette rectification n’ayant fait l’objet d’aucune contestation et l’appel ayant été interjeté au nom des enfants, ce sont bien ces dernières qui sont parties à la présente procédure.
3. L’appel porte sur la question de la fixation de l’entretien convenable des enfants et des éventuelles contributions d’entretien dues en leur faveur. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) : dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.- sont partagés par moitié et les dépens compensés; taxe les honoraires des mandataires d’office des parties pour la procédure de première instance. 4. 4.1. L'art. 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 4.2. 4.2.1. Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement
6 sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6, TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1). 4.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). 4.2.3. 4.2.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique et son calculateur SALARIUM, le calculateur du SECO ou d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique Droit matrimonial, N° 92 ad art. 176 CC). 4.2.3.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). A l’inverse, le parent qui a exercé après la naissance de l’enfant une activité à un taux supérieur
7 aux paliers scolaires doit la maintenir sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Dans les situations financières serrées, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée déjà pour la période précédant la scolarisation. Il n'est dans ce cas probablement pas dans l'intérêt de l'enfant de grandir en dépendant durablement de l'aide sociale ou, en tout cas, au seuil du minimum vital, comme cela risque d'être le cas même dans des conditions financières moyennes, lorsqu'un seul revenu doit financer deux ménages (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Enfin, s’il est admis qu’un parent ne peut pas se soustraire à son obligation de travailler en invoquant les enfants nés d’une relation ultérieure et qu’on peut exiger de ce parent qu’il reprenne une activité professionnelle dès la fin de la première année de vie du plus jeune enfant issu de cette relation ultérieure, il est également admis que le système des paliers scolaires doit être relativisé en cas de famille recomposée. Les besoins de prise en charge de ces enfants peuvent ainsi être pris en compte de manière réduite dans l’appréciation du taux exigible. En cas de concurrence entre prétentions d’enfants d’unions différentes, il faut trouver un juste équilibre et aucun enfant ne doit être négligé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5, TF 5A_723/2023 du 24 avril 2024 consid. 6.4, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4). Dans l’arrêt 5A_723/2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’il n’était pas arbitraire d’abaisser le taux d’activité exigible de la mère de 80 % à 60 % compte tenu des deux plus jeunes enfants de la mère nés d’une autre union. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Ainsi, en garde alternée équilibrée, le Tribunal fédéral a retenu que l’application stricte de ces paliers conduirait plutôt à exiger 75 % d’activité dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et non 50 %. Cela étant, en fonction des circonstances concrètes, un revenu hypothétique fondé sur un taux de 80 % n’est pas arbitraire en particulier lorsque le parent bénéficie de l’aide de sa mère pour prendre en charge les enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5). 4.2.3.3. S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2), la pratique accordant le plus souvent des délais entre trois et six mois (Patrick STOUDMAN, Le divorce en pratique, 2025, p. 103). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2, 5A_268/2025 consid. 5.1). Ainsi, selon les circonstances, seul un
8 court délai d’adaptation, voire aucun délai, ne peut être accordé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 96 ad art. 176 CC). Enfin, une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique ne peut être admise qu’avec retenue. La jurisprudence admet notamment qu’une telle prise en compte est envisageable lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé (TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 4.2.1). Sauf dans les cas d’abus de droit, si le conjoint concerné ne réalise pas le revenu hypothétique retenu, il peut demander une modification s’il démontre qu’il a accompli les recherches d’emploi adéquates et qu’il justifie les raisons pour lesquelles le revenu envisagé ne peut être réalisé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 97 ad art. 176 CC). 4.2.4. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors notamment prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3, 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La contribution de prise en charge n’a pas pour but de rémunérer un parent pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de lui donner les moyens économiques d’assurer sa présence auprès de l’enfant. Il faut donc une relation de causalité entre la prise en charge personnelle des enfants et l’entrave à la capacité de gain. Ainsi, si le déficit résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (STOUDMANN, op. cit., p. 301, 303)
9 Si la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Le versement d'une contribution de prise en charge est néanmoins aussi envisageable dans cette hypothèse, lorsque l'un des parents ne parvient pas à assumer seul son propre entretien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1). 4.2.5. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 précité, ibid.). 4.3. Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). A l’inverse, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit, respectivement le débiteur de l’entretien, les enfants mineurs et l’(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5; TF 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), est le même que celui pour les parents mariés, soit celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.4.1).
10 S'agissant de la répartition de l'excédent, le calcul de la part revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l'excédent est réparti selon le principe des « grandes et petites têtes »; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de « petite tête » de l'excédent familial (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global), la part « fictive » de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien - restant acquise au parent débiteur (ATF 152 III 81 consid. 5.4.2). Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2, 149 III 441 consid. 2.4 à 2.6, 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.4. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent. Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (TF 5A_118/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3 et les références). 5. 5.1. En l’espèce, est essentiellement litigieuse l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère. 5.2. Le juge civil a considéré que dans la mesure où la mère ne parvient pas à couvrir ses besoins, se pose la question d’un revenu hypothétique. Dans ce cadre, la dernière enfant de la mère n’a pas à être prise en compte, la prise en charge de cet enfant devant être assumée par son père. Compte tenu de l’âge du plus jeune enfant commun de la mère et de l’intimé, soit 8 ans, le juge civil a retenu qu’on pouvait exiger de la mère qu’elle travaille à au moins 75 % en cas de garde alternée jusqu’à l’âge de 12 ans révolus du plus jeune enfant. Un taux même légèrement supérieur pourrait être admis, mais il y est renoncé compte tenu des horaires irréguliers prévalant dans le domaine de la restauration. Quant au montant du revenu, se basant sur le calculateur statistique de salaires, dans la branche de la restauration dans l’espace Mitteland, il l’a fixé à CHF 4'314.00 par mois brut, soit CHF 3’235.50 à 75 %.
11 5.3. Les appelantes contestent qu’on puisse exiger de leur mère qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de son état de santé, de ses quatre enfants, de son absence d’expérience professionnelle en tant que cuisinière, leur mère ayant uniquement travaillé en qualité d’aide de cuisine, de son éloignement du marché du travail et du fait qu’elle n’a pas de permis de conduire. Quoiqu’en dise les appelantes rien n’empêche leur mère d’exercer une activité dans le domaine de la restauration. Elle dispose d’une formation et d’une expérience de deux ans en tant qu’aide de cuisine. Il lui est dès lors sans autre possible de retrouver une place en tant qu’aide de cuisine, voire comme cuisinière. S’agissant des problèmes de santé, les appelantes se limitent à alléguer qu’ils ont conduit leur mère à une incapacité de travail, sans autre motivation. Il ne peut être admis dans ces circonstances que ces « problèmes » passés et non précisés empêchent la mère de reprendre une activité. Son éloignement du marché du travail est tout relatif à mesure que cela ne fait que quelques années qu’elle a mis un terme à son activité et que ce critère revêt essentiellement de l’importance pour des postes qualifiés ce qui n’est pas le cas ici. Quant au marché de l’emploi, il peut être attendu de la mère qu’elle cherche une activité au-delà des frontières jurassiennes. Si le taux de chômage dans la branche est certes élevé au niveau national (6.3 en mai 2026; SECO, La situation sur le marché du travail en mai 2026, du 4 juin 2026) et qu’on ne saurait parler de pénurie de mains d’œuvre dans le domaine, il n’est pas bouché pour autant et on doit admettre que des possibilités de gain concrètes existent dans le domaine (cf. not. pce 3 intimé du 9 février 2026). Les appelantes ne prétendent du reste pas le contraire se limitant à alléguer que le premier juge n’a pas procédé à une analyse concrète du marché du travail et qu’en effectuant quelques cherches, elles n’ont trouvé que peu de postes vacants dans le domaine et la région de l’appelante. S’agissant de la charge familiale, si la mère a certes quatre enfants, l’aînée, âgée de 16 ans, vit avec son père. Concernant les appelantes, âgées de 9 et bientôt 10 ans, elles permettraient en principe la reprise d’une activité à un taux de 75 % compte tenu de la garde alternée. On doit également admettre que les modalités de prise en charge de ses enfants (du mardi midi au vendredi midi) sont favorables à la reprise d’une activité dans le domaine de la restauration compte tenu de ses disponibilités en fin de semaine. Cela étant, ce taux ne tient pas compte de la prise en charge du quatrième enfant de l’appelante, âgée de bientôt cinq ans, et de la charge d’un ménage de trois enfants en âge de scolarité, respectivement préscolarité s’agissant d’F.________ au moment du prononcé du jugement attaqué. Or, comme examiné ci- dessus, aucun enfant ne doit être négligé. A cela s’ajoute qu’une activité dans le domaine de la restauration ne permet pas de recourir à une structure de garde traditionnelle telle qu’une crèche ou une maman de jour, compte tenu des horaires du soir. Dans cette mesure, il paraît raisonnable de réduire de 15 % le taux d’activité exigible de la part de la mère et d’exiger de cette dernière qu’elle reprenne une activité à hauteur de 60 %.
12 Une activité à 90 % sera toutefois exigible lorsque B.A.________ aura atteint l’âge de 16 ans (janvier 2031) et à plein temps lorsqu’F.________ aura l’âge d’entrer à l’école secondaire. 5.4. Les appelantes contestent également le montant du revenu hypothétique retenu, le juge de première instance ayant pris en compte un revenu brut, ayant tenu compte à double du 13ème salaire et s’étant fondé sur un revenu de cuisinière alors que leur mère n’en a pas le profil à défaut d’expérience dans ce domaine. Contrairement à ce que prétend la recourante, son absence d’expérience en tant que cuisinière n’est pas déterminante. Le salaire médian affiché par le salarium inclut toutes les professions exercées dans le domaine de la restauration, sans fonction de cadre, avec, comme formation, un apprentissage complet (CFC). Ce salaire statistique ne correspond ainsi pas nécessairement à celui d’une cuisinière, mais à celui d’une personne disposant d’un diplôme de formation, ce qui est son cas. Le salaire retenu par le premier juge sur cette base, soit CHF 4'314.00, est du reste inférieur à celui précédemment réalisé par l’appelante en tant qu’aide de cuisine, soit CHF 4'553.25 y.c. 13e salaire (CHF 4'203.00 brut en 2022 pour un 100 %), montant qu’il conviendrait encore d’indexer (1.7 en 2023, 1.9 en 2024 et 1.7 en 2025; Tableau de l’OFS T120, branche 56, Indice suisse des salaires des salaires nominaux). Il doit en revanche être donné raison à l’appelante sur le fait que le revenu médian calculé sur la base du calculateur statistique est un revenu brut duquel il convient de déduire les charges sociales, à hauteur de 15.8 % sur la base de la dernière fiche de salaire de l’appelante (cf. PJ 49 appelante). De même, dans les options du calculateur, le 13ème salaire ayant été sélectionné par le juge civil, il n’y pas lieu de multiplier ce revenu par 13 (cf. tableau reproduit en page 6 du jugement attaqué). Il s’ensuit que c’est un revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'632.40 qui peut être imputé à l’appelante à un taux de 100 %, respectivement de CHF 2'179.45 à un taux de 60 %. 5.5. Il est encore fait grief au premier juge d’avoir imputé un revenu hypothétique sans délai, voire même de façon rétroactive. Il est vrai que la décision attaquée est muette sur cette question et on en déduit qu’un revenu hypothétique rétroactif a été imputé à la mère des appelantes dès lors qu’elles ont conclu au versement de contributions d’entretien depuis décembre 2022 et que le premier juge a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due sans distinction de périodes. Il ressort toutefois des éléments au dossier que ce n’est pas par manque de volonté que la mère n’a pas repris une activité professionnelle, mais en raison du refus de son assistant social compte tenu de l’âge de son dernier enfant (audition de la curatrice du 2 septembre 2025; dossier CIV p. 92). Dans ces circonstances, l’imputation d’un revenu hypothétique sans délai, voire de façon rétroactive n’est pas justifié. Un délai d’adaptation d’environ trois mois depuis le prononcé du jugement attaqué, soit jusqu’à fin décembre 2025, est adéquat et suffisant pour permettre à la
13 mère des appelantes de s’organiser et de trouver un emploi dans le domaine de la restauration. 5.6. C’est en définitive un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'179.45 qui peut être imputé à la mère des appelantes dès le 1er janvier 2026. 6. 6.1. Les appelantes contestent certaines charges de leur mère. Il en va ainsi du montant du loyer et des frais de déplacements. 6.2. Le juge civil a considéré que, dans la mesure où la mère vit en concubinage, seule la moitié de son loyer doit être pris en compte. De cette moitié, 10 % (CHF 65.00) ont été intégré dans le budget de A.A.________ et 10 % dans celui d’B.A.________. 6.3. Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 du consid. 3.2.1). En cas de garde alternée, la jurisprudence prévoit la prise en compte d'une part aux frais de logement des enfants chez chacun des parents (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2). En présence d’un enfant, un montant correspondant à 20 % du loyer est admis selon certaines pratiques cantonales. S’il y a davantage d’enfants, la proposition déjà ancienne de prendre en compte une part de loyer de 30 % pour deux enfants, puis 40 % à 50 % dès trois enfants, paraît appropriée (STOUDMANN, op. cit., p. 284). En cas de concubinage, dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a, implicitement, confirmé que la part au loyer de l’enfant vient en déduction de la moitié du loyer imputée à la mère, cette question n’étant toutefois pas soulevée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Critiquant cet arrêt, Stoudmann préconise que la part au loyer de l’enfant soit imputée sur le loyer total, puis d’attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l’autre moitié du solde au concubin). Il estime que la solution adoptée par le Tribunal fédéral pénalise le concubin qui est amené ainsi à assumer la moitié du loyer d’un logement dont une bonne partie est affectée à l’hébergement d’enfants envers lesquels il n’a aucune obligation d’entretien (STOUDMANN, op. cit.,
p. 287; cf. eg. DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 124 ad art. 176 CC). Dans un arrêt de 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire d’avoir inclus une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison et d’avoir tenu compte dans le budget du parent gardien de la moitié du loyer restant après déduction des parts des enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.4).
14 6.4. Suivant l’avis de Stoudmann dont les critiques sont pertinentes au cas d’espèce, il convient de déduire du loyer mensuel de CHF 1'300.00, 40 % de ce montant correspondant à l’occupation du logement par les trois enfants de la mère. La moitié du loyer restant doit être intégré dans le budget de la mère, soit CHF 390.00 et CHF 173.3, arrondi à CHF 175.00, seront intégrés au budget de A.A.________, respectivement celui d’B.A.________. 6.5. Quant aux frais de déplacement, dans la mesure où un revenu hypothétique est imputé à la mère, on peut admettre qu’il engendre des frais de déplacement. Le montant de CHF 181.00 correspondant à un abonnement de transport public selon les appelantes paraît raisonnable, à mesure qu’il est attendu de l’appelante qu’elle étende ses recherches d’emploi à la région, et doit être retenu. 6.6. Le reste du budget de la mère n’étant pas contesté de manière motivée, il peut être confirmé, sous réserve des frais de repas et des impôts qui doivent être adaptés au taux d’activité retenu. Pour les repas, le montant de CHF 187.00 par mois pour un 100 % n’étant pas contesté, il convient de l’adapter à un 60 % et de retenir un montant de CHF 112.00. Il est ici précisé que le minimum vital d’F.________ n’a pas à être intégré dans le minimum vital de la mère. Les besoins de cet enfant devront être considérés au stade de la répartition du disponible (cf. consid. 4.4 supra et not. TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Quant à la perception future d’un éventuel subside pour les frais maladie, telle qu’alléguée par l’intimé, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour être retenue. 7. 7.1. Les appelantes contestent également certains postes des charges de leur père. Il en va ainsi du montant du loyer et des impôts. 7.2. 7.2.1. Le juge civil a retenu un montant de CHF 800.- pour le poste du loyer dès lors que l’intimé vit chez sa mère à qui il verse cette somme au titre de « nourriture et entretien » selon la pièce produite par l’intimé. Nonobstant le libellé de cette attestation, le juge civil a considéré que cette somme était bien destinée au paiement d’un loyer dès lors que selon les extraits de son compte bancaire il effectue des courses hebdomadaires dans des magasins alimentaires. Les appelantes, qui ne contestent pas le versement de la somme de CHF 800.00 à leur grand-mère, considère qu’elle correspond uniquement aux frais de nourriture et d’entretien déjà compris dans le minimum vital de leur père. Quant aux « quelques courses mensuelles » effectuées par l’intimé, elles permettent de compenser le minimum vital des filles pour le temps qu’elles passent chez leur père. 7.2.2. Les appelantes ne critiquent toutefois pas de manière motivée le raisonnement du premier juge selon lequel il ne faut pas faire une lecture littérale de l’attestation de leur grand-mère et que le versement de la somme CHF 800.- correspond en réalité au paiement d’un loyer dès lors que l’intimé a en sus des dépenses alimentaires hebdomadaires importantes. Il ressort effectivement des décomptes bancaires au
15 dossier que l’intimé effectue régulièrement des achats alimentaires dont les montants ne permettent assurément pas d’affirmer qu’il s’agit uniquement de quelques courses dont les montants seraient équivalant à 55 % des frais de nourriture inclus dans le minimum vital des filles. Ainsi, en mars 2025, l’intimé a effectué plusieurs dépenses dans deux grandes enseignes pour un total de CHF 977.45 (PJ 23 intimé du 25 mars 2025 dossier CIV 2024/2024). Etant rappelé que le minimum vital ne comprend pas que les frais pour l’alimentation ou les soins corporels, le raisonnement du juge civil ne prête pas flanc à la critique en retenant que la mise à disposition par la mère de l’intimé de son logement n’était pas gratuite et était équivalente au versement de la somme de CHF 800.00. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’inclure partie de ce montant dans le budget des enfants. En effet, comme on le verra ci-après, à mesure que le budget de la mère est déficitaire, cela constituerait une opération blanche. 7.3. 7.3.1. Les appelantes font grief au juge civil d’avoir tenu compte des arriérés d’impôts. L’intimé estime pour sa part que la charge fiscale retenue est correcte dès lors qu’elle correspond à l’accord imposé par les autorités fiscales. 7.3.2. De jurisprudence constante, lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1). La prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue, mais peut être admise aux mêmes conditions que le remboursement des autres dettes (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 142; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.1 et 5.2). Les dettes qui ne concernent qu’un seul époux passent en principe après l’obligation d’entretien du droit de la famille et devront être prises en compte dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent (STOUDMANN, op. cit., p. 218 et 229; cf. eg. TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2 sur l’arriérés de frais maladie). 7.3.3. Dans la mesure où seuls les impôts courants doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital, le grief des appelantes est fondé et c’est un montant de CHF 702.00 qui peut être intégré au budget de l’intimé sur la base des acomptes provisoires 2025 et étant admis que l’intimé verse CHF 870.00 par mois au titre d’impôts (pce 26 intimé dossier CIV 2024/2024). Le solde sera éventuellement pris en compte dans le cadre de la répartition de l’excédent. 7.4. Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 8.
16 8.1. Les appelantes contestent enfin certains postes de leur budget. Elles font ainsi grief au juge civil de ne pas avoir distingué certaines périodes en fonction de leur âge et, de ce fait, du montant de leur minimum vital. Elles contestent également le montant de CHF 400.- retenu pour les frais de déplacements effectués par leur grand-mère maternelle pour les conduire à l’école, un montant de CHF 100.00 étant suffisant compte tenu de la fréquence des déplacements et des kilomètres parcourus. L’intimé n’a pas spécifiquement pris position sur ces griefs. 8.2. Il convient effectivement de distinguer les périodes avant et après l’âge de 10 ans des enfants, soit la période jusqu’au 31 août 2025, A.A.________ étant née le .________ 2015, puis jusqu’au 31 janvier 2027, B.A.________ étant née le .________ 2017. 8.3. Le montant de CHF 400.- pris en compte par le juge civil, montant que verse l’intimé à sa mère pour les frais de déplacements de ses filles correspond, selon l’attestation signée par cette dernière, à 4 déplacements par jour pour les véhiculer à l’école dès lors que l’intimé n’est pas titulaire du permis de conduire (dossier CIV 2024/2024 p. 91 et pce 9 intimé). Compte tenu de la distance entre le domicile de l’intimé ainsi que de sa mère et de l’école primaire à U2.________ (~4.5 km), des jours de garde de l’intimé (vendredi midi au mardi midi) et des vacances scolaires, on comprend effectivement difficilement le montant de CHF 400.- par mois. Le montant forfaitaire de CHF 100.00 admis par les appelantes couvre largement ces frais de déplacement et peut être retenu. 8.4. Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 9. 9.1. Le budget des parties se présente dès lors comme suit. 9.2. Dès le 1er février 2027
17 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 5'292.55 2'179.45 All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 2'179.45 275.00 275.00 8'022.00 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 600.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 875.10 6'860.30 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -600.10 1'185.25 Manco Le budget de la mère étant déficitaire, il est renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent, étant relevé qu’il est admis qu’elle ne peut prétendre à une contribution de prise en charge, son déficit étant lié à la naissance de sa dernière enfant. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'185.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870 - 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'017.25) à chacune des enfants, soit CHF 169.55. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'066.90 – arrondis à CHF 1'065.00 - et d’B.A.________ de CHF 1'044.65 – arrondis à CHF 1'045.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 790.00, respectivement CHF 770.00. Nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la capacité contributive des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités, il appartient au père d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants. Une répartition de ces coûts par moitié ne serait pas équitable au cas d’espèce. Dans la mesure où le père assume une partie des charges des enfants lorsqu’il en a la garde, il ne doit pas pour autant être condamné à verser à l’intimée, en faveur des enfants, l’intégralité de ces coûts au titre de contribution
18 d’entretien. Il n’a en particulier pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de la garde mises en place, un pourcentage de 55 % de ces frais, correspondant au taux de prise en charge, est adéquat, soit CHF 330.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00) et CHF 95.00 pour l’excédent (55 % de 169.55). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 315.00 (790.00 – 50.00 - 330.00 – 95.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________, respectivement de CHF 295.00 en faveur d’B.A.________ (770.00 – 50.00 - 330.00
– 95.00) pour cette période. 9.3. du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus 2'179.45 Revenus 5'292.55 (>01.01.2026) All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 0.00 275.00 275.00 5'842.55 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 675.10 0.00 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -400.10 1'385.25 Manco Ici aussi le budget de la mère étant déficitaire que ce soit avant ou après imputation d’un revenu hypothétique et des charges y relatives mises en italiques dans le tableau ci-dessus. Il est dès lors renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants
19 se monte à CHF 1'385.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870
- 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'217.25) à chacune des enfants, soit CHF 202.90. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'100.25 et d’B.A.________ de CHF 878.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 825.25, respectivement CHF 603.00. Ici aussi, nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la disparité des revenus des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités à compter du 1er janvier 2026, il appartient au père d’assumer l’entretien convenable des enfants. Ici aussi, le père n’a pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de prise en charge identiques, le pourcentage de 55 % s’applique également, soit CHF 330.00, respectivement CHF 220.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00 et de CHF 400.00) et CHF 112.00 pour l’excédent (55 % de 202.90). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 333.25 (825.25 – 50.00 - 330.00 – 112.00), arrondi à CHF 335.00, qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________ et de CHF 221.00 (603.00 – 50.00 - 220.00 – 112.00), arrondi à CHF 220.00, en faveur d’B.A.________ pour cette période. 9.4. de décembre 2022 au 31 août 2025 Le juge n’ayant pas examiné cette période, la décision attaquée ne permet pas de savoir quelle était la situation financière de l’intimé. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que celui-ci a réalisé un salaire annuel net de CHF 58'202.00 en 2023, dont à déduire CHF 1'089.85 d’allocations familiales, soit CHF 57'112.15 (pce 24 intimé et 17 appelantes dossier CIV 2024/2024). Son revenu annuel net était de CHF 58'664.55 en 2024 (38'907.00 + 19'757.55; pces 21 et 24 intimé dossier CIV 2024/2024), dont à déduire CHF 2'407.80 d’allocations familiales, soit CHF 56'256.75. Pour 2025, comme examiné ci-dessus, son revenu mensuel est de CHF 5'292.55, soit CHF 37'047.85 pour sept mois. Ainsi, en faisant abstraction du mois de décembre 2022, qui ne modifierait que légèrement le calcul, on obtient un revenu mensuel moyen pour cette période de CHF 4'852.15 (150'416.75 / 31).
20 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 4'852.15 0.00 All. fam. 275.00 275.00 Total 4'852.15 0.00 275.00 275.00 5'402.15 Charges Minimum vital 800.00 850.00 400.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 0.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 Transport 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 0.00 Total 2'884.85 1'410.00 697.35 675.10 0.00 Disponible / 1'967.30 p.m. -422.35 -400.10 1'144.85 Manco A l’instar de ce qui a été effectué ci-dessus, il est renoncé à intégrer le déficit de la mère dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'144.85. Il n’y a pas lieu ici de tenir compte d’un arriéré d’impôts, au vu des montants versés à ce titre durant les années en cause, le montant de CHF 702.00 couvrant largement les versements effectués. Il convient ainsi d’attribuer 1/6ème de cet excédent à chacune des enfants, soit CHF 190.80. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 888.15 et d’B.A.________ de CHF 865.90. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 613.15, respectivement CHF 590.90. Comme précédemment, il appartient ici aussi au père, nonobstant la garde alternée instaurée, d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants, sous déduction des frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, et de 55 % du minimum vital des enfants ainsi que de l’excédent, soit CHF 220.00, pour le minimum vital (55 % de CHF 400.00) et CHF 105.00 pour l’excédent (55 % de 190.80). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 238.15, arrondi à CHF 240.00 (613.15 – 50.00 - 220.00 – 105.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de
21 A.A.________ et de CHF 215.90, arrondi à CHF 215.00 (590.90 – 50.00 - 220.00 – 105.00) en faveur d’B.A.________ pour cette période. 9.5. À partir de janvier 2031. Comme examiné ci-dessus, un revenu hypothétique à hauteur de 90 %, puis de 100 % peut être imputé à la mère. Avec les revenus réalisables à ces taux, le budget de la mère sera bénéficiaire et son bénéfice devra profiter à tous ses enfants en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent (cf. consid. 4.5 supra). Aucun élément au dossier ne permet toutefois d’établir la situation de ses autres enfants et de leur père, en particulier F.________, E.________ étant majeure à cette période, et dans quelle mesure la mère pourrait et devrait contribuer à leur entretien avec ce disponible. Cette question n’ayant été ni traitée par le premier juge ni plaidée par les parties, il convient de retourner le dossier au juge civil, afin de garantir aux parties le principe de la double instance, pour qu’il statue sur l’entretien des appelantes à compter de janvier 2031 et le montant de l’éventuelle contribution d’entretien due par l’intimé en leur faveur (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). 10. 10.1. Les appelantes font enfin grief au juge civil d’avoir dit que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, considérant que ceux-ci doivent être pris en charge proportionnellement à leur capacité contributive. L’intimé, considérant que les capacités contributives des parents sont équivalentes, a conclu au rejet de l’appel sur cette question. 10.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières. Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 et les ref. citées). 10.3. En l’espèce, la capacité contributive des parents n’étant pas équivalente, celle de la mère étant nulle, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2030, il convient de faire droit à la conclusion des appelantes et de réformer le jugement attaqué dans ce sens. Plus concrètement, la capacité contributive de la mère étant nulle, il appartiendra en principe au père de prendre en charge les frais extraordinaires des enfants dans le respect de son minimum vital.
22
11. Enfin, le sort des allocations familiales passées et futures n’étant pas contesté, il peut être confirmé.
12. Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé s’agissant du montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants pour les périodes de décembre 2022 au 31 décembre 2030 et renvoyé au premier juge pour la ou les période-s postérieure-s au 31 décembre 2030.
13. Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais de la procédure, sont partagés entre parties à raison de la moitié chacune et les dépens compensés sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise par les parties. 14. 14.1. Tant les appelantes que l’intimé ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 14.2. Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence, l’assistance d’un avocat peut s’avérer indispensable à cause de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et réf. cit.). 14.3. En l’espèce, les appelantes ont toutes deux bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Leur situation financière ne s’est pas modifiée et leur indigence est établie au vu des budgets réalisés ci-dessus. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que l’appel était dénué de toute chance de succès. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, au vu de la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. Il se justifie dès lors de mettre les appelantes au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Me Mélanie Bouvier-Rérat est désignée comme avocate d’office et ses honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite. 14.4. Concernant l’intimé, son revenu est de CHF 5'292.55 et ses charges s’élèvent à CHF 4'795.35 en tenant compte de son minimum vital (CHF 850.00) et de celui de ses filles (CHF 330.00 chacune), augmentés de 25 % (CHF 377.50), des frais maladie (CHF 195.85 et CHF 100.00), des frais de repas (CHF 187.00), de l’intégralité de ses impôts (CHF 870.00), de ses frais de télécommunications (CHF 100.00), des frais de déplacements de ses filles (CHF 100.00) et des
23 contributions d’entretien dues en leur faveur (CHF 335.00 et CHF 220.00). Son budget laisse ainsi apparaître un bénéfice de près de CHF 500.00 qui lui permet d’assurer les coûts de la procédure (CHF 625.00) et de son mandataire (CHF 2'262.10) dans un délai raisonnable. Faute d’indigence, sa requête doit être rejetée.
Erwägungen (60 Absätze)
E. 2 père depuis le 1er juillet 2024, et vit actuellement en concubinage avec le père
d’F.________ (dossier CIV 2024/2024 p. 5).
A.2 Sur le plan professionnel, la mère, au bénéfice d’un CFC de cuisinière depuis 2009,
a été engagée par G.________ Sàrl en tant qu’aide de cuisine à un taux de 40 % à
compter du 1er janvier 2020 pour un revenu mensuel brut de CHF 1'678.00
(CHF1’681.20 en 2022), respectivement un revenu mensuel net de CHF 1'414.15
(CHF 1'315.50 en 2022) après déduction de 15.725 % de charges sociales (15.805 %
en 2022). Son contrat a pris fin en août 2022 à la suite de sa grossesse et d’absences
pour raisons médicales. La mère n’a pas repris d’activité lucrative depuis lors, sous
réserve de menus travaux de couture, et bénéficie des prestations de l’aide sociale
(dossier CIV 2024/2024 p. 7, 90, 92 et PJ 42 à 49 appelantes).
Le père, polisseur de formation, a travaillé auprès d’une entreprise sise à
U1.________ jusqu’en 2023 avant de bénéficier des prestations de l’assurance-
chômage. Il a ensuite été engagé à un taux de 100 % avec effet au 1er mai 2024 par
H.________ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 5'560.00 par mois,
respectivement CHF 4'885.45 net (dossier CIV 2024/2024 p. 42 et PJ 3 à 5 et 21 à
24 intimé).
A.3 Rencontrant des difficultés relationnelles, les parents se sont séparés en février 2021
et la mère a sollicité l’intervention de l’APEA pour organiser la garde de leurs filles.
Par décision du 15 mars 2022, l’APEA a constaté que les parents bénéficient de
l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, leur a attribué la garde conjointe et a
institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants. Concernant
les modalités de la prise en charge des enfants, la décision prévoit qu’elles sont avec
leur mère du lundi matin au jeudi matin et avec leur père du jeudi matin au lundi matin.
Les jours de garde de la maman peuvent être adaptés en fonction de ses horaires de
travail en veillant à conserver un bloc de trois jours et trois nuits consécutifs d’entente
entre les parents et la curatrice (PJ 4 appelantes dossier CIV 2024/2024). Il ressort
des éléments au dossier que la mère prend désormais en charge ses enfants du
mardi midi au vendredi midi (dossier CIV 2024/2024, p. 40 et 90).
B. Après avoir tenté conciliation, la mère a, le 7 novembre 2024, saisi le juge civil d’une
action tendant notamment à la fixation de l’entretien convenable de ses enfants et au
montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de celles-ci depuis
décembre 2022 (dossier CIV 50/2024 et CIV 2024/2024 p. 1ss).
C. Par décision du 18 septembre 2025, le juge civil a fixé l’entretien convenable de
A.A.________ à CHF 462.35 et d’B.A.________ à CHF 240.10 par mois (allocations
familiales déduites) et dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur des
enfants. Il a précisé que le coût relatif à l’entretien courant des enfants serait à charge
de la mère, à qui les allocations familiales sont dues, et que chaque parent supporte
les frais de nourriture et d’hébergement lorsque les enfants séjournent à son domicile.
Quant aux frais extraordinaires, ils seront partagés par moitié. Le juge civil a
également ordonné le versement des allocations familiales non perçues par le père
E. 2.1 S’agissant de questions relatives à l’entretien des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, même lorsque la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Les pièces nouvelles sont recevables en appel, puisqu’il porte sur l’entretien d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; désormais art. 317 al. 1bis CPC).
E. 2.2 Il est ici précisé que sont parties à la procédure d’appel les enfants, agissant par leur mère et représentée par sa mandataire. En effet, bien que la mère ait introduit, en son nom propre à la place de ses filles, une action contre le père des enfants en qualité de Prozessstandchafter (cf. ATF 136 III 365 consid. 2; Andrea BÜCHLER, Ingeborg SCHWENZER, L’enfant devenant majeur au cours d’une procédure visant à son entretien, in FamPra.ch 2025 p. 908), il apparaît
E. 3 et futures directement en mains de la mère et condamné le père à verser à la mère
le montant de CHF 6'247.65 au titre d’arriérés d’allocations familiales pour les
périodes du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er novembre 2023 au 31 mai
2024. Il a enfin partagé les frais judiciaires, compensé les dépens et taxé les
honoraires des mandataires des parties, toutes deux mises au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Le juge civil a pour l’essentiel considéré qu’un revenu hypothétique à hauteur de
CHF 3'235.50 était imputable à la mère, revenu correspondant à une activité à 75 %
dans le domaine de la restauration et dont le montant a été fixé selon le calculateur
statistique de salaires 2022. Sur cette base et après avoir procédé au calcul des
revenus et charges des parents et des enfants, le juge civil a considéré que les
situations des parents étaient proches de l’équilibre ce d’autant plus que le père
assume la garde des enfants à hauteur de 55 % (4 jours par semaine). Aucune
contribution n’est dès lors due en faveur des enfants.
D. Le 20 octobre 2025, les enfants ont formé appel contre ce jugement en concluant : à
son admission (1); à la fixation de l’entretien convenable de A.A.________ à
CHF 420.70 jusqu’en août 2025, puis à CHF 620.70, et d’B.A.________ à
CHF 398.45 jusqu’en janvier 2027, puis à CHF 598.45, allocations familiales déduites
(2); à la condamnation de l’intimé au versement d’une contribution d’entretien en
mains de la mère en faveur de A.A.________ de CHF 520.00 de décembre 2022 à
août 2025, de CHF 600.00 de septembre 2025 à janvier 2027, puis de CHF 570.00
dès février 2027 jusqu’à sa majorité (3); à la condamnation de l’intimé au versement
d’une contribution d’entretien en mains de la mère en faveur d’B.A.________ de
CHF 500.00 de décembre 2022 à août 2025, de CHF 475.00 de septembre 2025 à
janvier 2027, puis de CHF 550.00 dès février 2027 (4); au partage des frais
extraordinaires des enfants au prorata des revenus des parents (5); éventuellement,
à l’annulation des points contestés et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision (6), le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve des
dispositions relatives à l’assistance judiciaire (7).
Les appelantes font essentiellement grief au premier juge d’avoir imputé un revenu
hypothétique à hauteur de 75 % à charge de leur mère, une activité tout au plus à
40 % ou 50 % étant exigible de sa part compte tenu de sa charge familiale et de son
dernier enfant. Le montant du revenu retenu, l’absence de délai d’adaptation et la
possibilité de trouver un emploi sont également contestés. Les appelantes contestent
également certains postes de leur budget, ainsi que de ceux de leur mère et de leur
père. Le budget de leur mère étant déficitaire, même avec un revenu à 50 %, il
appartient au père d’assumer les coûts directs des enfants qui peuvent également
prétendre chacune à 1/8 de l’excédent du budget du père.
Les appelantes ont enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel qu’elles ont introduites.
E. 4 E. L’intimé a pour l’essentiel conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il estime en substance que c’est à bon droit qu’un revenu hypothétique a été imputé à la mère, sans délai d’adaptation, son dernier enfant, dont il n’est pas le père, n’ayant pas à être pris en compte. Il conteste pour le surplus les critiques des appelantes relatives à certains postes de leur budget et de ceux des parents. L’intimé a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. F. Les parties ont exercé leur droit de réplique confirmant leurs conclusions et argumentations respectives dans leurs prises de position des 16 décembre 2025, 9 février 2026, 25 mars 2026 et 13 avril 2026. En droit :
1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 al. 2 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 2.
E. 4.1 L'art. 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
E. 4.2.1 Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement
E. 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
E. 4.2.3.1 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique et son calculateur SALARIUM, le calculateur du SECO ou d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique Droit matrimonial, N° 92 ad art. 176 CC).
E. 4.2.3.2 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). A l’inverse, le parent qui a exercé après la naissance de l’enfant une activité à un taux supérieur
E. 4.2.3.3 S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2), la pratique accordant le plus souvent des délais entre trois et six mois (Patrick STOUDMAN, Le divorce en pratique, 2025, p. 103). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2, 5A_268/2025 consid. 5.1). Ainsi, selon les circonstances, seul un
E. 4.2.4 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors notamment prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3, 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La contribution de prise en charge n’a pas pour but de rémunérer un parent pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de lui donner les moyens économiques d’assurer sa présence auprès de l’enfant. Il faut donc une relation de causalité entre la prise en charge personnelle des enfants et l’entrave à la capacité de gain. Ainsi, si le déficit résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (STOUDMANN, op. cit., p. 301, 303)
E. 4.2.5 Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 précité, ibid.).
E. 4.3 Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). A l’inverse, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit, respectivement le débiteur de l’entretien, les enfants mineurs et l’(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5; TF 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), est le même que celui pour les parents mariés, soit celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.4.1).
E. 4.4 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent. Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (TF 5A_118/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3 et les références). 5.
E. 5 que le juge civil a rectifié d’office l’identité des parties en considérant que les enfants étaient parties à la procédure et agissaient par leur mère, à l’instar de ce qu’a fait le juge de la conciliation (dossier CIV 2024/2024 p. 22 s.; dossier CIV 50/2024). Cette rectification n’ayant fait l’objet d’aucune contestation et l’appel ayant été interjeté au nom des enfants, ce sont bien ces dernières qui sont parties à la présente procédure.
3. L’appel porte sur la question de la fixation de l’entretien convenable des enfants et des éventuelles contributions d’entretien dues en leur faveur. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) : dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.- sont partagés par moitié et les dépens compensés; taxe les honoraires des mandataires d’office des parties pour la procédure de première instance. 4.
E. 5.1 En l’espèce, est essentiellement litigieuse l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère.
E. 5.2 Le juge civil a considéré que dans la mesure où la mère ne parvient pas à couvrir ses besoins, se pose la question d’un revenu hypothétique. Dans ce cadre, la dernière enfant de la mère n’a pas à être prise en compte, la prise en charge de cet enfant devant être assumée par son père. Compte tenu de l’âge du plus jeune enfant commun de la mère et de l’intimé, soit 8 ans, le juge civil a retenu qu’on pouvait exiger de la mère qu’elle travaille à au moins 75 % en cas de garde alternée jusqu’à l’âge de 12 ans révolus du plus jeune enfant. Un taux même légèrement supérieur pourrait être admis, mais il y est renoncé compte tenu des horaires irréguliers prévalant dans le domaine de la restauration. Quant au montant du revenu, se basant sur le calculateur statistique de salaires, dans la branche de la restauration dans l’espace Mitteland, il l’a fixé à CHF 4'314.00 par mois brut, soit CHF 3’235.50 à 75 %.
E. 5.3 Les appelantes contestent qu’on puisse exiger de leur mère qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de son état de santé, de ses quatre enfants, de son absence d’expérience professionnelle en tant que cuisinière, leur mère ayant uniquement travaillé en qualité d’aide de cuisine, de son éloignement du marché du travail et du fait qu’elle n’a pas de permis de conduire. Quoiqu’en dise les appelantes rien n’empêche leur mère d’exercer une activité dans le domaine de la restauration. Elle dispose d’une formation et d’une expérience de deux ans en tant qu’aide de cuisine. Il lui est dès lors sans autre possible de retrouver une place en tant qu’aide de cuisine, voire comme cuisinière. S’agissant des problèmes de santé, les appelantes se limitent à alléguer qu’ils ont conduit leur mère à une incapacité de travail, sans autre motivation. Il ne peut être admis dans ces circonstances que ces « problèmes » passés et non précisés empêchent la mère de reprendre une activité. Son éloignement du marché du travail est tout relatif à mesure que cela ne fait que quelques années qu’elle a mis un terme à son activité et que ce critère revêt essentiellement de l’importance pour des postes qualifiés ce qui n’est pas le cas ici. Quant au marché de l’emploi, il peut être attendu de la mère qu’elle cherche une activité au-delà des frontières jurassiennes. Si le taux de chômage dans la branche est certes élevé au niveau national (6.3 en mai 2026; SECO, La situation sur le marché du travail en mai 2026, du 4 juin 2026) et qu’on ne saurait parler de pénurie de mains d’œuvre dans le domaine, il n’est pas bouché pour autant et on doit admettre que des possibilités de gain concrètes existent dans le domaine (cf. not. pce 3 intimé du 9 février 2026). Les appelantes ne prétendent du reste pas le contraire se limitant à alléguer que le premier juge n’a pas procédé à une analyse concrète du marché du travail et qu’en effectuant quelques cherches, elles n’ont trouvé que peu de postes vacants dans le domaine et la région de l’appelante. S’agissant de la charge familiale, si la mère a certes quatre enfants, l’aînée, âgée de
E. 5.4 Les appelantes contestent également le montant du revenu hypothétique retenu, le juge de première instance ayant pris en compte un revenu brut, ayant tenu compte à double du 13ème salaire et s’étant fondé sur un revenu de cuisinière alors que leur mère n’en a pas le profil à défaut d’expérience dans ce domaine. Contrairement à ce que prétend la recourante, son absence d’expérience en tant que cuisinière n’est pas déterminante. Le salaire médian affiché par le salarium inclut toutes les professions exercées dans le domaine de la restauration, sans fonction de cadre, avec, comme formation, un apprentissage complet (CFC). Ce salaire statistique ne correspond ainsi pas nécessairement à celui d’une cuisinière, mais à celui d’une personne disposant d’un diplôme de formation, ce qui est son cas. Le salaire retenu par le premier juge sur cette base, soit CHF 4'314.00, est du reste inférieur à celui précédemment réalisé par l’appelante en tant qu’aide de cuisine, soit CHF 4'553.25 y.c. 13e salaire (CHF 4'203.00 brut en 2022 pour un 100 %), montant qu’il conviendrait encore d’indexer (1.7 en 2023, 1.9 en 2024 et 1.7 en 2025; Tableau de l’OFS T120, branche 56, Indice suisse des salaires des salaires nominaux). Il doit en revanche être donné raison à l’appelante sur le fait que le revenu médian calculé sur la base du calculateur statistique est un revenu brut duquel il convient de déduire les charges sociales, à hauteur de 15.8 % sur la base de la dernière fiche de salaire de l’appelante (cf. PJ 49 appelante). De même, dans les options du calculateur, le 13ème salaire ayant été sélectionné par le juge civil, il n’y pas lieu de multiplier ce revenu par 13 (cf. tableau reproduit en page 6 du jugement attaqué). Il s’ensuit que c’est un revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'632.40 qui peut être imputé à l’appelante à un taux de 100 %, respectivement de CHF 2'179.45 à un taux de 60 %.
E. 5.5 Il est encore fait grief au premier juge d’avoir imputé un revenu hypothétique sans délai, voire même de façon rétroactive. Il est vrai que la décision attaquée est muette sur cette question et on en déduit qu’un revenu hypothétique rétroactif a été imputé à la mère des appelantes dès lors qu’elles ont conclu au versement de contributions d’entretien depuis décembre 2022 et que le premier juge a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due sans distinction de périodes. Il ressort toutefois des éléments au dossier que ce n’est pas par manque de volonté que la mère n’a pas repris une activité professionnelle, mais en raison du refus de son assistant social compte tenu de l’âge de son dernier enfant (audition de la curatrice du 2 septembre 2025; dossier CIV p. 92). Dans ces circonstances, l’imputation d’un revenu hypothétique sans délai, voire de façon rétroactive n’est pas justifié. Un délai d’adaptation d’environ trois mois depuis le prononcé du jugement attaqué, soit jusqu’à fin décembre 2025, est adéquat et suffisant pour permettre à la
13 mère des appelantes de s’organiser et de trouver un emploi dans le domaine de la restauration.
E. 5.6 C’est en définitive un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'179.45 qui peut être imputé à la mère des appelantes dès le 1er janvier 2026. 6.
E. 6 sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6, TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1).
E. 6.1 Les appelantes contestent certaines charges de leur mère. Il en va ainsi du montant du loyer et des frais de déplacements.
E. 6.2 Le juge civil a considéré que, dans la mesure où la mère vit en concubinage, seule la moitié de son loyer doit être pris en compte. De cette moitié, 10 % (CHF 65.00) ont été intégré dans le budget de A.A.________ et 10 % dans celui d’B.A.________.
E. 6.3 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 du consid. 3.2.1). En cas de garde alternée, la jurisprudence prévoit la prise en compte d'une part aux frais de logement des enfants chez chacun des parents (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2). En présence d’un enfant, un montant correspondant à 20 % du loyer est admis selon certaines pratiques cantonales. S’il y a davantage d’enfants, la proposition déjà ancienne de prendre en compte une part de loyer de 30 % pour deux enfants, puis 40 % à 50 % dès trois enfants, paraît appropriée (STOUDMANN, op. cit., p. 284). En cas de concubinage, dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a, implicitement, confirmé que la part au loyer de l’enfant vient en déduction de la moitié du loyer imputée à la mère, cette question n’étant toutefois pas soulevée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Critiquant cet arrêt, Stoudmann préconise que la part au loyer de l’enfant soit imputée sur le loyer total, puis d’attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l’autre moitié du solde au concubin). Il estime que la solution adoptée par le Tribunal fédéral pénalise le concubin qui est amené ainsi à assumer la moitié du loyer d’un logement dont une bonne partie est affectée à l’hébergement d’enfants envers lesquels il n’a aucune obligation d’entretien (STOUDMANN, op. cit.,
p. 287; cf. eg. DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 124 ad art. 176 CC). Dans un arrêt de 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire d’avoir inclus une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison et d’avoir tenu compte dans le budget du parent gardien de la moitié du loyer restant après déduction des parts des enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.4).
14
E. 6.4 Suivant l’avis de Stoudmann dont les critiques sont pertinentes au cas d’espèce, il convient de déduire du loyer mensuel de CHF 1'300.00, 40 % de ce montant correspondant à l’occupation du logement par les trois enfants de la mère. La moitié du loyer restant doit être intégré dans le budget de la mère, soit CHF 390.00 et CHF 173.3, arrondi à CHF 175.00, seront intégrés au budget de A.A.________, respectivement celui d’B.A.________.
E. 6.5 Quant aux frais de déplacement, dans la mesure où un revenu hypothétique est imputé à la mère, on peut admettre qu’il engendre des frais de déplacement. Le montant de CHF 181.00 correspondant à un abonnement de transport public selon les appelantes paraît raisonnable, à mesure qu’il est attendu de l’appelante qu’elle étende ses recherches d’emploi à la région, et doit être retenu.
E. 6.6 Le reste du budget de la mère n’étant pas contesté de manière motivée, il peut être confirmé, sous réserve des frais de repas et des impôts qui doivent être adaptés au taux d’activité retenu. Pour les repas, le montant de CHF 187.00 par mois pour un 100 % n’étant pas contesté, il convient de l’adapter à un 60 % et de retenir un montant de CHF 112.00. Il est ici précisé que le minimum vital d’F.________ n’a pas à être intégré dans le minimum vital de la mère. Les besoins de cet enfant devront être considérés au stade de la répartition du disponible (cf. consid. 4.4 supra et not. TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Quant à la perception future d’un éventuel subside pour les frais maladie, telle qu’alléguée par l’intimé, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour être retenue. 7.
E. 7 aux paliers scolaires doit la maintenir sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Dans les situations financières serrées, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée déjà pour la période précédant la scolarisation. Il n'est dans ce cas probablement pas dans l'intérêt de l'enfant de grandir en dépendant durablement de l'aide sociale ou, en tout cas, au seuil du minimum vital, comme cela risque d'être le cas même dans des conditions financières moyennes, lorsqu'un seul revenu doit financer deux ménages (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Enfin, s’il est admis qu’un parent ne peut pas se soustraire à son obligation de travailler en invoquant les enfants nés d’une relation ultérieure et qu’on peut exiger de ce parent qu’il reprenne une activité professionnelle dès la fin de la première année de vie du plus jeune enfant issu de cette relation ultérieure, il est également admis que le système des paliers scolaires doit être relativisé en cas de famille recomposée. Les besoins de prise en charge de ces enfants peuvent ainsi être pris en compte de manière réduite dans l’appréciation du taux exigible. En cas de concurrence entre prétentions d’enfants d’unions différentes, il faut trouver un juste équilibre et aucun enfant ne doit être négligé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5, TF 5A_723/2023 du 24 avril 2024 consid. 6.4, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4). Dans l’arrêt 5A_723/2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’il n’était pas arbitraire d’abaisser le taux d’activité exigible de la mère de 80 % à 60 % compte tenu des deux plus jeunes enfants de la mère nés d’une autre union. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Ainsi, en garde alternée équilibrée, le Tribunal fédéral a retenu que l’application stricte de ces paliers conduirait plutôt à exiger 75 % d’activité dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et non 50 %. Cela étant, en fonction des circonstances concrètes, un revenu hypothétique fondé sur un taux de 80 % n’est pas arbitraire en particulier lorsque le parent bénéficie de l’aide de sa mère pour prendre en charge les enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5).
E. 7.1 Les appelantes contestent également certains postes des charges de leur père. Il en va ainsi du montant du loyer et des impôts.
E. 7.2.1 Le juge civil a retenu un montant de CHF 800.- pour le poste du loyer dès lors que l’intimé vit chez sa mère à qui il verse cette somme au titre de « nourriture et entretien » selon la pièce produite par l’intimé. Nonobstant le libellé de cette attestation, le juge civil a considéré que cette somme était bien destinée au paiement d’un loyer dès lors que selon les extraits de son compte bancaire il effectue des courses hebdomadaires dans des magasins alimentaires. Les appelantes, qui ne contestent pas le versement de la somme de CHF 800.00 à leur grand-mère, considère qu’elle correspond uniquement aux frais de nourriture et d’entretien déjà compris dans le minimum vital de leur père. Quant aux « quelques courses mensuelles » effectuées par l’intimé, elles permettent de compenser le minimum vital des filles pour le temps qu’elles passent chez leur père.
E. 7.2.2 Les appelantes ne critiquent toutefois pas de manière motivée le raisonnement du premier juge selon lequel il ne faut pas faire une lecture littérale de l’attestation de leur grand-mère et que le versement de la somme CHF 800.- correspond en réalité au paiement d’un loyer dès lors que l’intimé a en sus des dépenses alimentaires hebdomadaires importantes. Il ressort effectivement des décomptes bancaires au
15 dossier que l’intimé effectue régulièrement des achats alimentaires dont les montants ne permettent assurément pas d’affirmer qu’il s’agit uniquement de quelques courses dont les montants seraient équivalant à 55 % des frais de nourriture inclus dans le minimum vital des filles. Ainsi, en mars 2025, l’intimé a effectué plusieurs dépenses dans deux grandes enseignes pour un total de CHF 977.45 (PJ 23 intimé du 25 mars 2025 dossier CIV 2024/2024). Etant rappelé que le minimum vital ne comprend pas que les frais pour l’alimentation ou les soins corporels, le raisonnement du juge civil ne prête pas flanc à la critique en retenant que la mise à disposition par la mère de l’intimé de son logement n’était pas gratuite et était équivalente au versement de la somme de CHF 800.00. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’inclure partie de ce montant dans le budget des enfants. En effet, comme on le verra ci-après, à mesure que le budget de la mère est déficitaire, cela constituerait une opération blanche.
E. 7.3.1 Les appelantes font grief au juge civil d’avoir tenu compte des arriérés d’impôts. L’intimé estime pour sa part que la charge fiscale retenue est correcte dès lors qu’elle correspond à l’accord imposé par les autorités fiscales.
E. 7.3.2 De jurisprudence constante, lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1). La prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue, mais peut être admise aux mêmes conditions que le remboursement des autres dettes (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 142; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.1 et 5.2). Les dettes qui ne concernent qu’un seul époux passent en principe après l’obligation d’entretien du droit de la famille et devront être prises en compte dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent (STOUDMANN, op. cit., p. 218 et 229; cf. eg. TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2 sur l’arriérés de frais maladie).
E. 7.3.3 Dans la mesure où seuls les impôts courants doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital, le grief des appelantes est fondé et c’est un montant de CHF 702.00 qui peut être intégré au budget de l’intimé sur la base des acomptes provisoires 2025 et étant admis que l’intimé verse CHF 870.00 par mois au titre d’impôts (pce 26 intimé dossier CIV 2024/2024). Le solde sera éventuellement pris en compte dans le cadre de la répartition de l’excédent.
E. 7.4 Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 8.
E. 8 court délai d’adaptation, voire aucun délai, ne peut être accordé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 96 ad art. 176 CC). Enfin, une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique ne peut être admise qu’avec retenue. La jurisprudence admet notamment qu’une telle prise en compte est envisageable lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé (TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 4.2.1). Sauf dans les cas d’abus de droit, si le conjoint concerné ne réalise pas le revenu hypothétique retenu, il peut demander une modification s’il démontre qu’il a accompli les recherches d’emploi adéquates et qu’il justifie les raisons pour lesquelles le revenu envisagé ne peut être réalisé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 97 ad art. 176 CC).
E. 8.1 Les appelantes contestent enfin certains postes de leur budget. Elles font ainsi grief au juge civil de ne pas avoir distingué certaines périodes en fonction de leur âge et, de ce fait, du montant de leur minimum vital. Elles contestent également le montant de CHF 400.- retenu pour les frais de déplacements effectués par leur grand-mère maternelle pour les conduire à l’école, un montant de CHF 100.00 étant suffisant compte tenu de la fréquence des déplacements et des kilomètres parcourus. L’intimé n’a pas spécifiquement pris position sur ces griefs.
E. 8.2 Il convient effectivement de distinguer les périodes avant et après l’âge de 10 ans des enfants, soit la période jusqu’au 31 août 2025, A.A.________ étant née le .________ 2015, puis jusqu’au 31 janvier 2027, B.A.________ étant née le .________ 2017.
E. 8.3 Le montant de CHF 400.- pris en compte par le juge civil, montant que verse l’intimé à sa mère pour les frais de déplacements de ses filles correspond, selon l’attestation signée par cette dernière, à 4 déplacements par jour pour les véhiculer à l’école dès lors que l’intimé n’est pas titulaire du permis de conduire (dossier CIV 2024/2024 p. 91 et pce 9 intimé). Compte tenu de la distance entre le domicile de l’intimé ainsi que de sa mère et de l’école primaire à U2.________ (~4.5 km), des jours de garde de l’intimé (vendredi midi au mardi midi) et des vacances scolaires, on comprend effectivement difficilement le montant de CHF 400.- par mois. Le montant forfaitaire de CHF 100.00 admis par les appelantes couvre largement ces frais de déplacement et peut être retenu.
E. 8.4 Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 9.
E. 9 Si la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Le versement d'une contribution de prise en charge est néanmoins aussi envisageable dans cette hypothèse, lorsque l'un des parents ne parvient pas à assumer seul son propre entretien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1).
E. 9.1 Le budget des parties se présente dès lors comme suit.
E. 9.2 Dès le 1er février 2027
E. 9.3 du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus 2'179.45 Revenus 5'292.55 (>01.01.2026) All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 0.00 275.00 275.00 5'842.55 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 675.10 0.00 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -400.10 1'385.25 Manco Ici aussi le budget de la mère étant déficitaire que ce soit avant ou après imputation d’un revenu hypothétique et des charges y relatives mises en italiques dans le tableau ci-dessus. Il est dès lors renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants
E. 9.4 de décembre 2022 au 31 août 2025 Le juge n’ayant pas examiné cette période, la décision attaquée ne permet pas de savoir quelle était la situation financière de l’intimé. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que celui-ci a réalisé un salaire annuel net de CHF 58'202.00 en 2023, dont à déduire CHF 1'089.85 d’allocations familiales, soit CHF 57'112.15 (pce 24 intimé et 17 appelantes dossier CIV 2024/2024). Son revenu annuel net était de CHF 58'664.55 en 2024 (38'907.00 + 19'757.55; pces 21 et 24 intimé dossier CIV 2024/2024), dont à déduire CHF 2'407.80 d’allocations familiales, soit CHF 56'256.75. Pour 2025, comme examiné ci-dessus, son revenu mensuel est de CHF 5'292.55, soit CHF 37'047.85 pour sept mois. Ainsi, en faisant abstraction du mois de décembre 2022, qui ne modifierait que légèrement le calcul, on obtient un revenu mensuel moyen pour cette période de CHF 4'852.15 (150'416.75 / 31).
E. 9.5 À partir de janvier 2031. Comme examiné ci-dessus, un revenu hypothétique à hauteur de 90 %, puis de 100 % peut être imputé à la mère. Avec les revenus réalisables à ces taux, le budget de la mère sera bénéficiaire et son bénéfice devra profiter à tous ses enfants en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent (cf. consid. 4.5 supra). Aucun élément au dossier ne permet toutefois d’établir la situation de ses autres enfants et de leur père, en particulier F.________, E.________ étant majeure à cette période, et dans quelle mesure la mère pourrait et devrait contribuer à leur entretien avec ce disponible. Cette question n’ayant été ni traitée par le premier juge ni plaidée par les parties, il convient de retourner le dossier au juge civil, afin de garantir aux parties le principe de la double instance, pour qu’il statue sur l’entretien des appelantes à compter de janvier 2031 et le montant de l’éventuelle contribution d’entretien due par l’intimé en leur faveur (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). 10.
E. 10 S'agissant de la répartition de l'excédent, le calcul de la part revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l'excédent est réparti selon le principe des « grandes et petites têtes »; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de « petite tête » de l'excédent familial (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global), la part « fictive » de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien - restant acquise au parent débiteur (ATF 152 III 81 consid. 5.4.2). Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2, 149 III 441 consid. 2.4 à 2.6, 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
E. 10.1 Les appelantes font enfin grief au juge civil d’avoir dit que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, considérant que ceux-ci doivent être pris en charge proportionnellement à leur capacité contributive. L’intimé, considérant que les capacités contributives des parents sont équivalentes, a conclu au rejet de l’appel sur cette question.
E. 10.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières. Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 et les ref. citées).
E. 10.3 En l’espèce, la capacité contributive des parents n’étant pas équivalente, celle de la mère étant nulle, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2030, il convient de faire droit à la conclusion des appelantes et de réformer le jugement attaqué dans ce sens. Plus concrètement, la capacité contributive de la mère étant nulle, il appartiendra en principe au père de prendre en charge les frais extraordinaires des enfants dans le respect de son minimum vital.
E. 16 ans (janvier 2031) et à plein temps lorsqu’F.________ aura l’âge d’entrer à l’école secondaire.
E. 17 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 5'292.55 2'179.45 All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 2'179.45 275.00 275.00 8'022.00 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 600.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 875.10 6'860.30 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -600.10 1'185.25 Manco Le budget de la mère étant déficitaire, il est renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent, étant relevé qu’il est admis qu’elle ne peut prétendre à une contribution de prise en charge, son déficit étant lié à la naissance de sa dernière enfant. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'185.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870 - 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'017.25) à chacune des enfants, soit CHF 169.55. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'066.90 – arrondis à CHF 1'065.00 - et d’B.A.________ de CHF 1'044.65 – arrondis à CHF 1'045.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 790.00, respectivement CHF 770.00. Nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la capacité contributive des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités, il appartient au père d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants. Une répartition de ces coûts par moitié ne serait pas équitable au cas d’espèce. Dans la mesure où le père assume une partie des charges des enfants lorsqu’il en a la garde, il ne doit pas pour autant être condamné à verser à l’intimée, en faveur des enfants, l’intégralité de ces coûts au titre de contribution
E. 18 d’entretien. Il n’a en particulier pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de la garde mises en place, un pourcentage de 55 % de ces frais, correspondant au taux de prise en charge, est adéquat, soit CHF 330.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00) et CHF 95.00 pour l’excédent (55 % de 169.55). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 315.00 (790.00 – 50.00 - 330.00 – 95.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________, respectivement de CHF 295.00 en faveur d’B.A.________ (770.00 – 50.00 - 330.00
– 95.00) pour cette période.
E. 19 se monte à CHF 1'385.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870
- 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'217.25) à chacune des enfants, soit CHF 202.90. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'100.25 et d’B.A.________ de CHF 878.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 825.25, respectivement CHF 603.00. Ici aussi, nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la disparité des revenus des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités à compter du 1er janvier 2026, il appartient au père d’assumer l’entretien convenable des enfants. Ici aussi, le père n’a pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de prise en charge identiques, le pourcentage de 55 % s’applique également, soit CHF 330.00, respectivement CHF 220.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00 et de CHF 400.00) et CHF 112.00 pour l’excédent (55 % de 202.90). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 333.25 (825.25 – 50.00 - 330.00 – 112.00), arrondi à CHF 335.00, qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________ et de CHF 221.00 (603.00 – 50.00 - 220.00 – 112.00), arrondi à CHF 220.00, en faveur d’B.A.________ pour cette période.
E. 20 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 4'852.15 0.00 All. fam. 275.00 275.00 Total 4'852.15 0.00 275.00 275.00 5'402.15 Charges Minimum vital 800.00 850.00 400.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 0.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 Transport 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 0.00 Total 2'884.85 1'410.00 697.35 675.10 0.00 Disponible / 1'967.30 p.m. -422.35 -400.10 1'144.85 Manco A l’instar de ce qui a été effectué ci-dessus, il est renoncé à intégrer le déficit de la mère dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'144.85. Il n’y a pas lieu ici de tenir compte d’un arriéré d’impôts, au vu des montants versés à ce titre durant les années en cause, le montant de CHF 702.00 couvrant largement les versements effectués. Il convient ainsi d’attribuer 1/6ème de cet excédent à chacune des enfants, soit CHF 190.80. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 888.15 et d’B.A.________ de CHF 865.90. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 613.15, respectivement CHF 590.90. Comme précédemment, il appartient ici aussi au père, nonobstant la garde alternée instaurée, d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants, sous déduction des frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, et de 55 % du minimum vital des enfants ainsi que de l’excédent, soit CHF 220.00, pour le minimum vital (55 % de CHF 400.00) et CHF 105.00 pour l’excédent (55 % de 190.80). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 238.15, arrondi à CHF 240.00 (613.15 – 50.00 - 220.00 – 105.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de
E. 21 A.A.________ et de CHF 215.90, arrondi à CHF 215.00 (590.90 – 50.00 - 220.00 – 105.00) en faveur d’B.A.________ pour cette période.
E. 22 11. Enfin, le sort des allocations familiales passées et futures n’étant pas contesté, il peut
être confirmé.
12. Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé s’agissant du
montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants
pour les périodes de décembre 2022 au 31 décembre 2030 et renvoyé au premier
juge pour la ou les période-s postérieure-s au 31 décembre 2030.
13. Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais de la
procédure, sont partagés entre parties à raison de la moitié chacune et les dépens
compensés sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise
par les parties.
14.
14.1. Tant les appelantes que l’intimé ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
14.2. Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances
de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118
al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence, l’assistance d’un avocat peut s’avérer
indispensable à cause de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des
connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des
intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et réf. cit.).
14.3. En l’espèce, les appelantes ont toutes deux bénéficié de l’assistance judiciaire en
première instance. Leur situation financière ne s’est pas modifiée et leur indigence
est établie au vu des budgets réalisés ci-dessus. En outre, un examen sommaire du
dossier ne permettait pas d'affirmer que l’appel était dénué de toute chance de
succès. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, au vu de la nature de
l’affaire et de l’intérêt en jeu.
Il se justifie dès lors de mettre les appelantes au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de seconde instance.
Me Mélanie Bouvier-Rérat est désignée comme avocate d’office et ses honoraires
sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat
(RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite.
14.4. Concernant l’intimé, son revenu est de CHF 5'292.55 et ses charges s’élèvent à
CHF 4'795.35 en tenant compte de son minimum vital (CHF 850.00) et de celui de
ses filles (CHF 330.00 chacune), augmentés de 25 % (CHF 377.50), des frais
maladie (CHF 195.85 et CHF 100.00), des frais de repas (CHF 187.00), de
l’intégralité de ses impôts (CHF 870.00), de ses frais de télécommunications
(CHF 100.00), des frais de déplacements de ses filles (CHF 100.00) et des
E. 23 contributions d’entretien dues en leur faveur (CHF 335.00 et CHF 220.00). Son budget laisse ainsi apparaître un bénéfice de près de CHF 500.00 qui lui permet d’assurer les coûts de la procédure (CHF 625.00) et de son mandataire (CHF 2'262.10) dans un délai raisonnable. Faute d’indigence, sa requête doit être rejetée.
Dispositiv
- met les appelantes au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
- 2.1. désigne Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d’office des appelantes ; 2.1. rejette la requête d’assistance judiciaire déposé par l’intimé ;
- constate que la décision de première instance est entrée en force en tant qu’elle : dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.- sont partagés par moitié et les dépens compensés ; taxe les honoraires des mandataires d’office des parties pour la procédure de première instance à CHF 4'995.20 (débours et TVA compris) pour Me Mélanie Bouvier Rérat et à CHF 3'931.70 (débours et TVA compris) pour Me Mathias Eusebio ; Pour le surplus, en modification partielle de la décision attaquée,
- 4.1. fixe l’entretien convenable de A.A.________, allocations familiales déduites à : 4.1. CHF 613.15 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 ; 4.2. CHF 825.25 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 ; 4.3. CHF 790.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030 ;
- 24 5.1. dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, au titre de contribution d’entretien, en faveur de A.A.________, les montants suivants : 5.1. CHF 240.00 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 ; 5.2. CHF 335.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 ; 5.3. CHF 315.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030 ;
- 6.1. fixe l’entretien convenable d’B.A.________, allocations familiales déduites à : 6.1. CHF 590.90 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 ; 6.2. CHF 603.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 ; 6.3. CHF 770.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030 ;
- 7.1. dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, au titre de contribution d’entretien, en faveur d’B.A.________, les montants suivants : 7.1. CHF 215.00 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 ; 7.2. CHF 220.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 ; 7.3. CHF 295.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030 ;
- 8.1. dit que le coût relatif à l’entretien courant des enfants, à savoir le paiement des vêtements ordinaires, des primes LAMal et LCA, les frais médicaux ordinaires et de loisirs ordinaires sont assumés par la mère, laquelle perçoit les allocations familiales ; 8.2. dit que chaque parent supporte les frais de nourriture et d’hébergement lorsque les enfants séjournent à son domicile ;
- 9.1. dit que les allocations familiales sont acquises en sus à la mère ; 9.2. ordonne le versement des allocations familiales non perçues par le père et futures directement en mains de la mère ; 9.3. condamne le père à verser, en mains de la mère et dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de première instance, la somme de CHF 6'247.65 au titre d’arriérés d’allocations familiales pour les périodes allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 ;
- 25 dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus se fondent sur les revenus suivants : Madame Monsieur 01.12.2022 – 31.07.2025 CHF 00.00 4'852.15 01.08.2025 – 31.01.2027 CHF 2'179.45 (hyp. 60 %) 5'292.55 01.02.2027 – 31.12.2030 CHF 2'179.45 (hyp. 60 %) 5'292.55
- dit que les frais extraordinaires (notamment médicaux, par exemple un traitement d’orthodontie, camp scolaire et de loisirs, etc.) seront partagés entre les parents au pro rata de leur capacité contributive, après discussion préalable (sauf urgence) et sur présentation des factures ;
- renvoie la cause au juge civil pour nouvelle décision sur l’entretien des enfants pour la période postérieure au 31 décembre 2030 ;
- 13.1. partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'250.-, soit CHF 625.- chacune, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficient les appelantes ; 13.2. dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ;
- 14.1. taxe les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office des appelantes, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'317.70 (y compris débours, CHF 203.50, et TVA, CHF 248.60) ; 14.2. rappelle aux appelantes qu’elles sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire ;
- informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
- 26 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 25 août 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2025 / 90, AJ 2025 91 et 98 Présidente : Nathalie Brahier Juges : Jean Crevoisier et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 25 AOÛT 2026 en la cause civile liée entre Enfants A.A.________ et B.A.________, agissant par leur mère, C.________, .________,
- représentées par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, appelantes, et D.A.________, .________,
- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision du juge civil du 18 septembre 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 C.________ (ci-après : la mère) et D.A.________ (ci-après : le père ou l’intimé) sont les parents non mariés de A.A.________, née le .________ 2015, et d’B.A.________, née le .________ 2017 (ci-après : les enfants ou les appelantes). C.________ est également la mère d’E.________, née .________ 2010 d’une précédente union, et d’F.________, née le 25 septembre 2021 d’une union ultérieure (PJ 3 appelantes dossier CIV 2024/2024). La mère n’a pas la garde d’E.________, qui vit avec son
2 père depuis le 1er juillet 2024, et vit actuellement en concubinage avec le père d’F.________ (dossier CIV 2024/2024 p. 5). A.2 Sur le plan professionnel, la mère, au bénéfice d’un CFC de cuisinière depuis 2009, a été engagée par G.________ Sàrl en tant qu’aide de cuisine à un taux de 40 % à compter du 1er janvier 2020 pour un revenu mensuel brut de CHF 1'678.00 (CHF1’681.20 en 2022), respectivement un revenu mensuel net de CHF 1'414.15 (CHF 1'315.50 en 2022) après déduction de 15.725 % de charges sociales (15.805 % en 2022). Son contrat a pris fin en août 2022 à la suite de sa grossesse et d’absences pour raisons médicales. La mère n’a pas repris d’activité lucrative depuis lors, sous réserve de menus travaux de couture, et bénéficie des prestations de l’aide sociale (dossier CIV 2024/2024 p. 7, 90, 92 et PJ 42 à 49 appelantes). Le père, polisseur de formation, a travaillé auprès d’une entreprise sise à U1.________ jusqu’en 2023 avant de bénéficier des prestations de l’assurance- chômage. Il a ensuite été engagé à un taux de 100 % avec effet au 1er mai 2024 par H.________ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 5'560.00 par mois, respectivement CHF 4'885.45 net (dossier CIV 2024/2024 p. 42 et PJ 3 à 5 et 21 à 24 intimé). A.3 Rencontrant des difficultés relationnelles, les parents se sont séparés en février 2021 et la mère a sollicité l’intervention de l’APEA pour organiser la garde de leurs filles. Par décision du 15 mars 2022, l’APEA a constaté que les parents bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, leur a attribué la garde conjointe et a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants. Concernant les modalités de la prise en charge des enfants, la décision prévoit qu’elles sont avec leur mère du lundi matin au jeudi matin et avec leur père du jeudi matin au lundi matin. Les jours de garde de la maman peuvent être adaptés en fonction de ses horaires de travail en veillant à conserver un bloc de trois jours et trois nuits consécutifs d’entente entre les parents et la curatrice (PJ 4 appelantes dossier CIV 2024/2024). Il ressort des éléments au dossier que la mère prend désormais en charge ses enfants du mardi midi au vendredi midi (dossier CIV 2024/2024, p. 40 et 90). B. Après avoir tenté conciliation, la mère a, le 7 novembre 2024, saisi le juge civil d’une action tendant notamment à la fixation de l’entretien convenable de ses enfants et au montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de celles-ci depuis décembre 2022 (dossier CIV 50/2024 et CIV 2024/2024 p. 1ss). C. Par décision du 18 septembre 2025, le juge civil a fixé l’entretien convenable de A.A.________ à CHF 462.35 et d’B.A.________ à CHF 240.10 par mois (allocations familiales déduites) et dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur des enfants. Il a précisé que le coût relatif à l’entretien courant des enfants serait à charge de la mère, à qui les allocations familiales sont dues, et que chaque parent supporte les frais de nourriture et d’hébergement lorsque les enfants séjournent à son domicile. Quant aux frais extraordinaires, ils seront partagés par moitié. Le juge civil a également ordonné le versement des allocations familiales non perçues par le père
3 et futures directement en mains de la mère et condamné le père à verser à la mère le montant de CHF 6'247.65 au titre d’arriérés d’allocations familiales pour les périodes du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er novembre 2023 au 31 mai
2024. Il a enfin partagé les frais judiciaires, compensé les dépens et taxé les honoraires des mandataires des parties, toutes deux mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge civil a pour l’essentiel considéré qu’un revenu hypothétique à hauteur de CHF 3'235.50 était imputable à la mère, revenu correspondant à une activité à 75 % dans le domaine de la restauration et dont le montant a été fixé selon le calculateur statistique de salaires 2022. Sur cette base et après avoir procédé au calcul des revenus et charges des parents et des enfants, le juge civil a considéré que les situations des parents étaient proches de l’équilibre ce d’autant plus que le père assume la garde des enfants à hauteur de 55 % (4 jours par semaine). Aucune contribution n’est dès lors due en faveur des enfants. D. Le 20 octobre 2025, les enfants ont formé appel contre ce jugement en concluant : à son admission (1); à la fixation de l’entretien convenable de A.A.________ à CHF 420.70 jusqu’en août 2025, puis à CHF 620.70, et d’B.A.________ à CHF 398.45 jusqu’en janvier 2027, puis à CHF 598.45, allocations familiales déduites (2); à la condamnation de l’intimé au versement d’une contribution d’entretien en mains de la mère en faveur de A.A.________ de CHF 520.00 de décembre 2022 à août 2025, de CHF 600.00 de septembre 2025 à janvier 2027, puis de CHF 570.00 dès février 2027 jusqu’à sa majorité (3); à la condamnation de l’intimé au versement d’une contribution d’entretien en mains de la mère en faveur d’B.A.________ de CHF 500.00 de décembre 2022 à août 2025, de CHF 475.00 de septembre 2025 à janvier 2027, puis de CHF 550.00 dès février 2027 (4); au partage des frais extraordinaires des enfants au prorata des revenus des parents (5); éventuellement, à l’annulation des points contestés et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (6), le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire (7). Les appelantes font essentiellement grief au premier juge d’avoir imputé un revenu hypothétique à hauteur de 75 % à charge de leur mère, une activité tout au plus à 40 % ou 50 % étant exigible de sa part compte tenu de sa charge familiale et de son dernier enfant. Le montant du revenu retenu, l’absence de délai d’adaptation et la possibilité de trouver un emploi sont également contestés. Les appelantes contestent également certains postes de leur budget, ainsi que de ceux de leur mère et de leur père. Le budget de leur mère étant déficitaire, même avec un revenu à 50 %, il appartient au père d’assumer les coûts directs des enfants qui peuvent également prétendre chacune à 1/8 de l’excédent du budget du père. Les appelantes ont enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel qu’elles ont introduites.
4 E. L’intimé a pour l’essentiel conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il estime en substance que c’est à bon droit qu’un revenu hypothétique a été imputé à la mère, sans délai d’adaptation, son dernier enfant, dont il n’est pas le père, n’ayant pas à être pris en compte. Il conteste pour le surplus les critiques des appelantes relatives à certains postes de leur budget et de ceux des parents. L’intimé a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. F. Les parties ont exercé leur droit de réplique confirmant leurs conclusions et argumentations respectives dans leurs prises de position des 16 décembre 2025, 9 février 2026, 25 mars 2026 et 13 avril 2026. En droit :
1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 al. 2 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1. S’agissant de questions relatives à l’entretien des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, même lorsque la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Les pièces nouvelles sont recevables en appel, puisqu’il porte sur l’entretien d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; désormais art. 317 al. 1bis CPC). 2.2. Il est ici précisé que sont parties à la procédure d’appel les enfants, agissant par leur mère et représentée par sa mandataire. En effet, bien que la mère ait introduit, en son nom propre à la place de ses filles, une action contre le père des enfants en qualité de Prozessstandchafter (cf. ATF 136 III 365 consid. 2; Andrea BÜCHLER, Ingeborg SCHWENZER, L’enfant devenant majeur au cours d’une procédure visant à son entretien, in FamPra.ch 2025 p. 908), il apparaît
5 que le juge civil a rectifié d’office l’identité des parties en considérant que les enfants étaient parties à la procédure et agissaient par leur mère, à l’instar de ce qu’a fait le juge de la conciliation (dossier CIV 2024/2024 p. 22 s.; dossier CIV 50/2024). Cette rectification n’ayant fait l’objet d’aucune contestation et l’appel ayant été interjeté au nom des enfants, ce sont bien ces dernières qui sont parties à la présente procédure.
3. L’appel porte sur la question de la fixation de l’entretien convenable des enfants et des éventuelles contributions d’entretien dues en leur faveur. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) : dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.- sont partagés par moitié et les dépens compensés; taxe les honoraires des mandataires d’office des parties pour la procédure de première instance. 4. 4.1. L'art. 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 4.2. 4.2.1. Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement
6 sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6, TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1). 4.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). 4.2.3. 4.2.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique et son calculateur SALARIUM, le calculateur du SECO ou d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique Droit matrimonial, N° 92 ad art. 176 CC). 4.2.3.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). A l’inverse, le parent qui a exercé après la naissance de l’enfant une activité à un taux supérieur
7 aux paliers scolaires doit la maintenir sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Dans les situations financières serrées, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée déjà pour la période précédant la scolarisation. Il n'est dans ce cas probablement pas dans l'intérêt de l'enfant de grandir en dépendant durablement de l'aide sociale ou, en tout cas, au seuil du minimum vital, comme cela risque d'être le cas même dans des conditions financières moyennes, lorsqu'un seul revenu doit financer deux ménages (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Enfin, s’il est admis qu’un parent ne peut pas se soustraire à son obligation de travailler en invoquant les enfants nés d’une relation ultérieure et qu’on peut exiger de ce parent qu’il reprenne une activité professionnelle dès la fin de la première année de vie du plus jeune enfant issu de cette relation ultérieure, il est également admis que le système des paliers scolaires doit être relativisé en cas de famille recomposée. Les besoins de prise en charge de ces enfants peuvent ainsi être pris en compte de manière réduite dans l’appréciation du taux exigible. En cas de concurrence entre prétentions d’enfants d’unions différentes, il faut trouver un juste équilibre et aucun enfant ne doit être négligé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5, TF 5A_723/2023 du 24 avril 2024 consid. 6.4, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4). Dans l’arrêt 5A_723/2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’il n’était pas arbitraire d’abaisser le taux d’activité exigible de la mère de 80 % à 60 % compte tenu des deux plus jeunes enfants de la mère nés d’une autre union. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Ainsi, en garde alternée équilibrée, le Tribunal fédéral a retenu que l’application stricte de ces paliers conduirait plutôt à exiger 75 % d’activité dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et non 50 %. Cela étant, en fonction des circonstances concrètes, un revenu hypothétique fondé sur un taux de 80 % n’est pas arbitraire en particulier lorsque le parent bénéficie de l’aide de sa mère pour prendre en charge les enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5). 4.2.3.3. S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2), la pratique accordant le plus souvent des délais entre trois et six mois (Patrick STOUDMAN, Le divorce en pratique, 2025, p. 103). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2, 5A_268/2025 consid. 5.1). Ainsi, selon les circonstances, seul un
8 court délai d’adaptation, voire aucun délai, ne peut être accordé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 96 ad art. 176 CC). Enfin, une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique ne peut être admise qu’avec retenue. La jurisprudence admet notamment qu’une telle prise en compte est envisageable lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé (TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 4.2.1). Sauf dans les cas d’abus de droit, si le conjoint concerné ne réalise pas le revenu hypothétique retenu, il peut demander une modification s’il démontre qu’il a accompli les recherches d’emploi adéquates et qu’il justifie les raisons pour lesquelles le revenu envisagé ne peut être réalisé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 97 ad art. 176 CC). 4.2.4. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors notamment prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3, 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La contribution de prise en charge n’a pas pour but de rémunérer un parent pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de lui donner les moyens économiques d’assurer sa présence auprès de l’enfant. Il faut donc une relation de causalité entre la prise en charge personnelle des enfants et l’entrave à la capacité de gain. Ainsi, si le déficit résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (STOUDMANN, op. cit., p. 301, 303)
9 Si la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Le versement d'une contribution de prise en charge est néanmoins aussi envisageable dans cette hypothèse, lorsque l'un des parents ne parvient pas à assumer seul son propre entretien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1). 4.2.5. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 précité, ibid.). 4.3. Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). A l’inverse, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit, respectivement le débiteur de l’entretien, les enfants mineurs et l’(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5; TF 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), est le même que celui pour les parents mariés, soit celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.4.1).
10 S'agissant de la répartition de l'excédent, le calcul de la part revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l'excédent est réparti selon le principe des « grandes et petites têtes »; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de « petite tête » de l'excédent familial (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global), la part « fictive » de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien - restant acquise au parent débiteur (ATF 152 III 81 consid. 5.4.2). Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2, 149 III 441 consid. 2.4 à 2.6, 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.4. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2c; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent. Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (TF 5A_118/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3 et les références). 5. 5.1. En l’espèce, est essentiellement litigieuse l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère. 5.2. Le juge civil a considéré que dans la mesure où la mère ne parvient pas à couvrir ses besoins, se pose la question d’un revenu hypothétique. Dans ce cadre, la dernière enfant de la mère n’a pas à être prise en compte, la prise en charge de cet enfant devant être assumée par son père. Compte tenu de l’âge du plus jeune enfant commun de la mère et de l’intimé, soit 8 ans, le juge civil a retenu qu’on pouvait exiger de la mère qu’elle travaille à au moins 75 % en cas de garde alternée jusqu’à l’âge de 12 ans révolus du plus jeune enfant. Un taux même légèrement supérieur pourrait être admis, mais il y est renoncé compte tenu des horaires irréguliers prévalant dans le domaine de la restauration. Quant au montant du revenu, se basant sur le calculateur statistique de salaires, dans la branche de la restauration dans l’espace Mitteland, il l’a fixé à CHF 4'314.00 par mois brut, soit CHF 3’235.50 à 75 %.
11 5.3. Les appelantes contestent qu’on puisse exiger de leur mère qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de son état de santé, de ses quatre enfants, de son absence d’expérience professionnelle en tant que cuisinière, leur mère ayant uniquement travaillé en qualité d’aide de cuisine, de son éloignement du marché du travail et du fait qu’elle n’a pas de permis de conduire. Quoiqu’en dise les appelantes rien n’empêche leur mère d’exercer une activité dans le domaine de la restauration. Elle dispose d’une formation et d’une expérience de deux ans en tant qu’aide de cuisine. Il lui est dès lors sans autre possible de retrouver une place en tant qu’aide de cuisine, voire comme cuisinière. S’agissant des problèmes de santé, les appelantes se limitent à alléguer qu’ils ont conduit leur mère à une incapacité de travail, sans autre motivation. Il ne peut être admis dans ces circonstances que ces « problèmes » passés et non précisés empêchent la mère de reprendre une activité. Son éloignement du marché du travail est tout relatif à mesure que cela ne fait que quelques années qu’elle a mis un terme à son activité et que ce critère revêt essentiellement de l’importance pour des postes qualifiés ce qui n’est pas le cas ici. Quant au marché de l’emploi, il peut être attendu de la mère qu’elle cherche une activité au-delà des frontières jurassiennes. Si le taux de chômage dans la branche est certes élevé au niveau national (6.3 en mai 2026; SECO, La situation sur le marché du travail en mai 2026, du 4 juin 2026) et qu’on ne saurait parler de pénurie de mains d’œuvre dans le domaine, il n’est pas bouché pour autant et on doit admettre que des possibilités de gain concrètes existent dans le domaine (cf. not. pce 3 intimé du 9 février 2026). Les appelantes ne prétendent du reste pas le contraire se limitant à alléguer que le premier juge n’a pas procédé à une analyse concrète du marché du travail et qu’en effectuant quelques cherches, elles n’ont trouvé que peu de postes vacants dans le domaine et la région de l’appelante. S’agissant de la charge familiale, si la mère a certes quatre enfants, l’aînée, âgée de 16 ans, vit avec son père. Concernant les appelantes, âgées de 9 et bientôt 10 ans, elles permettraient en principe la reprise d’une activité à un taux de 75 % compte tenu de la garde alternée. On doit également admettre que les modalités de prise en charge de ses enfants (du mardi midi au vendredi midi) sont favorables à la reprise d’une activité dans le domaine de la restauration compte tenu de ses disponibilités en fin de semaine. Cela étant, ce taux ne tient pas compte de la prise en charge du quatrième enfant de l’appelante, âgée de bientôt cinq ans, et de la charge d’un ménage de trois enfants en âge de scolarité, respectivement préscolarité s’agissant d’F.________ au moment du prononcé du jugement attaqué. Or, comme examiné ci- dessus, aucun enfant ne doit être négligé. A cela s’ajoute qu’une activité dans le domaine de la restauration ne permet pas de recourir à une structure de garde traditionnelle telle qu’une crèche ou une maman de jour, compte tenu des horaires du soir. Dans cette mesure, il paraît raisonnable de réduire de 15 % le taux d’activité exigible de la part de la mère et d’exiger de cette dernière qu’elle reprenne une activité à hauteur de 60 %.
12 Une activité à 90 % sera toutefois exigible lorsque B.A.________ aura atteint l’âge de 16 ans (janvier 2031) et à plein temps lorsqu’F.________ aura l’âge d’entrer à l’école secondaire. 5.4. Les appelantes contestent également le montant du revenu hypothétique retenu, le juge de première instance ayant pris en compte un revenu brut, ayant tenu compte à double du 13ème salaire et s’étant fondé sur un revenu de cuisinière alors que leur mère n’en a pas le profil à défaut d’expérience dans ce domaine. Contrairement à ce que prétend la recourante, son absence d’expérience en tant que cuisinière n’est pas déterminante. Le salaire médian affiché par le salarium inclut toutes les professions exercées dans le domaine de la restauration, sans fonction de cadre, avec, comme formation, un apprentissage complet (CFC). Ce salaire statistique ne correspond ainsi pas nécessairement à celui d’une cuisinière, mais à celui d’une personne disposant d’un diplôme de formation, ce qui est son cas. Le salaire retenu par le premier juge sur cette base, soit CHF 4'314.00, est du reste inférieur à celui précédemment réalisé par l’appelante en tant qu’aide de cuisine, soit CHF 4'553.25 y.c. 13e salaire (CHF 4'203.00 brut en 2022 pour un 100 %), montant qu’il conviendrait encore d’indexer (1.7 en 2023, 1.9 en 2024 et 1.7 en 2025; Tableau de l’OFS T120, branche 56, Indice suisse des salaires des salaires nominaux). Il doit en revanche être donné raison à l’appelante sur le fait que le revenu médian calculé sur la base du calculateur statistique est un revenu brut duquel il convient de déduire les charges sociales, à hauteur de 15.8 % sur la base de la dernière fiche de salaire de l’appelante (cf. PJ 49 appelante). De même, dans les options du calculateur, le 13ème salaire ayant été sélectionné par le juge civil, il n’y pas lieu de multiplier ce revenu par 13 (cf. tableau reproduit en page 6 du jugement attaqué). Il s’ensuit que c’est un revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'632.40 qui peut être imputé à l’appelante à un taux de 100 %, respectivement de CHF 2'179.45 à un taux de 60 %. 5.5. Il est encore fait grief au premier juge d’avoir imputé un revenu hypothétique sans délai, voire même de façon rétroactive. Il est vrai que la décision attaquée est muette sur cette question et on en déduit qu’un revenu hypothétique rétroactif a été imputé à la mère des appelantes dès lors qu’elles ont conclu au versement de contributions d’entretien depuis décembre 2022 et que le premier juge a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due sans distinction de périodes. Il ressort toutefois des éléments au dossier que ce n’est pas par manque de volonté que la mère n’a pas repris une activité professionnelle, mais en raison du refus de son assistant social compte tenu de l’âge de son dernier enfant (audition de la curatrice du 2 septembre 2025; dossier CIV p. 92). Dans ces circonstances, l’imputation d’un revenu hypothétique sans délai, voire de façon rétroactive n’est pas justifié. Un délai d’adaptation d’environ trois mois depuis le prononcé du jugement attaqué, soit jusqu’à fin décembre 2025, est adéquat et suffisant pour permettre à la
13 mère des appelantes de s’organiser et de trouver un emploi dans le domaine de la restauration. 5.6. C’est en définitive un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'179.45 qui peut être imputé à la mère des appelantes dès le 1er janvier 2026. 6. 6.1. Les appelantes contestent certaines charges de leur mère. Il en va ainsi du montant du loyer et des frais de déplacements. 6.2. Le juge civil a considéré que, dans la mesure où la mère vit en concubinage, seule la moitié de son loyer doit être pris en compte. De cette moitié, 10 % (CHF 65.00) ont été intégré dans le budget de A.A.________ et 10 % dans celui d’B.A.________. 6.3. Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 du consid. 3.2.1). En cas de garde alternée, la jurisprudence prévoit la prise en compte d'une part aux frais de logement des enfants chez chacun des parents (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2). En présence d’un enfant, un montant correspondant à 20 % du loyer est admis selon certaines pratiques cantonales. S’il y a davantage d’enfants, la proposition déjà ancienne de prendre en compte une part de loyer de 30 % pour deux enfants, puis 40 % à 50 % dès trois enfants, paraît appropriée (STOUDMANN, op. cit., p. 284). En cas de concubinage, dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a, implicitement, confirmé que la part au loyer de l’enfant vient en déduction de la moitié du loyer imputée à la mère, cette question n’étant toutefois pas soulevée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Critiquant cet arrêt, Stoudmann préconise que la part au loyer de l’enfant soit imputée sur le loyer total, puis d’attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l’autre moitié du solde au concubin). Il estime que la solution adoptée par le Tribunal fédéral pénalise le concubin qui est amené ainsi à assumer la moitié du loyer d’un logement dont une bonne partie est affectée à l’hébergement d’enfants envers lesquels il n’a aucune obligation d’entretien (STOUDMANN, op. cit.,
p. 287; cf. eg. DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 124 ad art. 176 CC). Dans un arrêt de 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire d’avoir inclus une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison et d’avoir tenu compte dans le budget du parent gardien de la moitié du loyer restant après déduction des parts des enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.4).
14 6.4. Suivant l’avis de Stoudmann dont les critiques sont pertinentes au cas d’espèce, il convient de déduire du loyer mensuel de CHF 1'300.00, 40 % de ce montant correspondant à l’occupation du logement par les trois enfants de la mère. La moitié du loyer restant doit être intégré dans le budget de la mère, soit CHF 390.00 et CHF 173.3, arrondi à CHF 175.00, seront intégrés au budget de A.A.________, respectivement celui d’B.A.________. 6.5. Quant aux frais de déplacement, dans la mesure où un revenu hypothétique est imputé à la mère, on peut admettre qu’il engendre des frais de déplacement. Le montant de CHF 181.00 correspondant à un abonnement de transport public selon les appelantes paraît raisonnable, à mesure qu’il est attendu de l’appelante qu’elle étende ses recherches d’emploi à la région, et doit être retenu. 6.6. Le reste du budget de la mère n’étant pas contesté de manière motivée, il peut être confirmé, sous réserve des frais de repas et des impôts qui doivent être adaptés au taux d’activité retenu. Pour les repas, le montant de CHF 187.00 par mois pour un 100 % n’étant pas contesté, il convient de l’adapter à un 60 % et de retenir un montant de CHF 112.00. Il est ici précisé que le minimum vital d’F.________ n’a pas à être intégré dans le minimum vital de la mère. Les besoins de cet enfant devront être considérés au stade de la répartition du disponible (cf. consid. 4.4 supra et not. TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Quant à la perception future d’un éventuel subside pour les frais maladie, telle qu’alléguée par l’intimé, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour être retenue. 7. 7.1. Les appelantes contestent également certains postes des charges de leur père. Il en va ainsi du montant du loyer et des impôts. 7.2. 7.2.1. Le juge civil a retenu un montant de CHF 800.- pour le poste du loyer dès lors que l’intimé vit chez sa mère à qui il verse cette somme au titre de « nourriture et entretien » selon la pièce produite par l’intimé. Nonobstant le libellé de cette attestation, le juge civil a considéré que cette somme était bien destinée au paiement d’un loyer dès lors que selon les extraits de son compte bancaire il effectue des courses hebdomadaires dans des magasins alimentaires. Les appelantes, qui ne contestent pas le versement de la somme de CHF 800.00 à leur grand-mère, considère qu’elle correspond uniquement aux frais de nourriture et d’entretien déjà compris dans le minimum vital de leur père. Quant aux « quelques courses mensuelles » effectuées par l’intimé, elles permettent de compenser le minimum vital des filles pour le temps qu’elles passent chez leur père. 7.2.2. Les appelantes ne critiquent toutefois pas de manière motivée le raisonnement du premier juge selon lequel il ne faut pas faire une lecture littérale de l’attestation de leur grand-mère et que le versement de la somme CHF 800.- correspond en réalité au paiement d’un loyer dès lors que l’intimé a en sus des dépenses alimentaires hebdomadaires importantes. Il ressort effectivement des décomptes bancaires au
15 dossier que l’intimé effectue régulièrement des achats alimentaires dont les montants ne permettent assurément pas d’affirmer qu’il s’agit uniquement de quelques courses dont les montants seraient équivalant à 55 % des frais de nourriture inclus dans le minimum vital des filles. Ainsi, en mars 2025, l’intimé a effectué plusieurs dépenses dans deux grandes enseignes pour un total de CHF 977.45 (PJ 23 intimé du 25 mars 2025 dossier CIV 2024/2024). Etant rappelé que le minimum vital ne comprend pas que les frais pour l’alimentation ou les soins corporels, le raisonnement du juge civil ne prête pas flanc à la critique en retenant que la mise à disposition par la mère de l’intimé de son logement n’était pas gratuite et était équivalente au versement de la somme de CHF 800.00. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’inclure partie de ce montant dans le budget des enfants. En effet, comme on le verra ci-après, à mesure que le budget de la mère est déficitaire, cela constituerait une opération blanche. 7.3. 7.3.1. Les appelantes font grief au juge civil d’avoir tenu compte des arriérés d’impôts. L’intimé estime pour sa part que la charge fiscale retenue est correcte dès lors qu’elle correspond à l’accord imposé par les autorités fiscales. 7.3.2. De jurisprudence constante, lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1). La prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue, mais peut être admise aux mêmes conditions que le remboursement des autres dettes (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 142; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.1 et 5.2). Les dettes qui ne concernent qu’un seul époux passent en principe après l’obligation d’entretien du droit de la famille et devront être prises en compte dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent (STOUDMANN, op. cit., p. 218 et 229; cf. eg. TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2 sur l’arriérés de frais maladie). 7.3.3. Dans la mesure où seuls les impôts courants doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital, le grief des appelantes est fondé et c’est un montant de CHF 702.00 qui peut être intégré au budget de l’intimé sur la base des acomptes provisoires 2025 et étant admis que l’intimé verse CHF 870.00 par mois au titre d’impôts (pce 26 intimé dossier CIV 2024/2024). Le solde sera éventuellement pris en compte dans le cadre de la répartition de l’excédent. 7.4. Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 8.
16 8.1. Les appelantes contestent enfin certains postes de leur budget. Elles font ainsi grief au juge civil de ne pas avoir distingué certaines périodes en fonction de leur âge et, de ce fait, du montant de leur minimum vital. Elles contestent également le montant de CHF 400.- retenu pour les frais de déplacements effectués par leur grand-mère maternelle pour les conduire à l’école, un montant de CHF 100.00 étant suffisant compte tenu de la fréquence des déplacements et des kilomètres parcourus. L’intimé n’a pas spécifiquement pris position sur ces griefs. 8.2. Il convient effectivement de distinguer les périodes avant et après l’âge de 10 ans des enfants, soit la période jusqu’au 31 août 2025, A.A.________ étant née le .________ 2015, puis jusqu’au 31 janvier 2027, B.A.________ étant née le .________ 2017. 8.3. Le montant de CHF 400.- pris en compte par le juge civil, montant que verse l’intimé à sa mère pour les frais de déplacements de ses filles correspond, selon l’attestation signée par cette dernière, à 4 déplacements par jour pour les véhiculer à l’école dès lors que l’intimé n’est pas titulaire du permis de conduire (dossier CIV 2024/2024 p. 91 et pce 9 intimé). Compte tenu de la distance entre le domicile de l’intimé ainsi que de sa mère et de l’école primaire à U2.________ (~4.5 km), des jours de garde de l’intimé (vendredi midi au mardi midi) et des vacances scolaires, on comprend effectivement difficilement le montant de CHF 400.- par mois. Le montant forfaitaire de CHF 100.00 admis par les appelantes couvre largement ces frais de déplacement et peut être retenu. 8.4. Les autres postes n’étant pas contestés, ils peuvent être confirmés. 9. 9.1. Le budget des parties se présente dès lors comme suit. 9.2. Dès le 1er février 2027
17 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 5'292.55 2'179.45 All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 2'179.45 275.00 275.00 8'022.00 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 600.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 875.10 6'860.30 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -600.10 1'185.25 Manco Le budget de la mère étant déficitaire, il est renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent, étant relevé qu’il est admis qu’elle ne peut prétendre à une contribution de prise en charge, son déficit étant lié à la naissance de sa dernière enfant. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'185.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870 - 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'017.25) à chacune des enfants, soit CHF 169.55. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'066.90 – arrondis à CHF 1'065.00 - et d’B.A.________ de CHF 1'044.65 – arrondis à CHF 1'045.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 790.00, respectivement CHF 770.00. Nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la capacité contributive des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités, il appartient au père d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants. Une répartition de ces coûts par moitié ne serait pas équitable au cas d’espèce. Dans la mesure où le père assume une partie des charges des enfants lorsqu’il en a la garde, il ne doit pas pour autant être condamné à verser à l’intimée, en faveur des enfants, l’intégralité de ces coûts au titre de contribution
18 d’entretien. Il n’a en particulier pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de la garde mises en place, un pourcentage de 55 % de ces frais, correspondant au taux de prise en charge, est adéquat, soit CHF 330.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00) et CHF 95.00 pour l’excédent (55 % de 169.55). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 315.00 (790.00 – 50.00 - 330.00 – 95.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________, respectivement de CHF 295.00 en faveur d’B.A.________ (770.00 – 50.00 - 330.00
– 95.00) pour cette période. 9.3. du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus 2'179.45 Revenus 5'292.55 (>01.01.2026) All. fam. 275.00 275.00 Total 5'292.55 0.00 275.00 275.00 5'842.55 Charges Minimum vital 800.00 850.00 600.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 380.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 112.00 Transport 181.00 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 120.00 Total 2'884.85 2'203.00 897.35 675.10 0.00 Disponible / 2'407.70 p.m. -622.35 -400.10 1'385.25 Manco Ici aussi le budget de la mère étant déficitaire que ce soit avant ou après imputation d’un revenu hypothétique et des charges y relatives mises en italiques dans le tableau ci-dessus. Il est dès lors renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants
19 se monte à CHF 1'385.25. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux arriérés d’impôts de l’intimé (CHF 168.00 [= 870
- 702]), puis d’attribuer 1/6ème du solde de cet excédent (CHF 1'217.25) à chacune des enfants, soit CHF 202.90. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 1'100.25 et d’B.A.________ de CHF 878.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 825.25, respectivement CHF 603.00. Ici aussi, nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la disparité des revenus des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à la mère dans la mesure de ses capacités à compter du 1er janvier 2026, il appartient au père d’assumer l’entretien convenable des enfants. Ici aussi, le père n’a pas à prendre en charge les frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, ou encore la totalité du minimum vital des enfants, ni de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants. S’agissant du ratio de ces frais, au vu des modalités de prise en charge identiques, le pourcentage de 55 % s’applique également, soit CHF 330.00, respectivement CHF 220.00 pour le minimum vital (55 % de 600.00 et de CHF 400.00) et CHF 112.00 pour l’excédent (55 % de 202.90). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 333.25 (825.25 – 50.00 - 330.00 – 112.00), arrondi à CHF 335.00, qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de A.A.________ et de CHF 221.00 (603.00 – 50.00 - 220.00 – 112.00), arrondi à CHF 220.00, en faveur d’B.A.________ pour cette période. 9.4. de décembre 2022 au 31 août 2025 Le juge n’ayant pas examiné cette période, la décision attaquée ne permet pas de savoir quelle était la situation financière de l’intimé. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que celui-ci a réalisé un salaire annuel net de CHF 58'202.00 en 2023, dont à déduire CHF 1'089.85 d’allocations familiales, soit CHF 57'112.15 (pce 24 intimé et 17 appelantes dossier CIV 2024/2024). Son revenu annuel net était de CHF 58'664.55 en 2024 (38'907.00 + 19'757.55; pces 21 et 24 intimé dossier CIV 2024/2024), dont à déduire CHF 2'407.80 d’allocations familiales, soit CHF 56'256.75. Pour 2025, comme examiné ci-dessus, son revenu mensuel est de CHF 5'292.55, soit CHF 37'047.85 pour sept mois. Ainsi, en faisant abstraction du mois de décembre 2022, qui ne modifierait que légèrement le calcul, on obtient un revenu mensuel moyen pour cette période de CHF 4'852.15 (150'416.75 / 31).
20 M. MME A.A. B.A. Totaux Revenus Revenus 4'852.15 0.00 All. fam. 275.00 275.00 Total 4'852.15 0.00 275.00 275.00 5'402.15 Charges Minimum vital 800.00 850.00 400.00 400.00 Loyer 800.00 390.00 175.00 175.00 RC 20.00 Primes LAMal 195.85 0.00 2.55 LCA 11.00 Frais médicaux 100.00 50.00 58.80 50.10 Repas 187.00 Transport 50.00 50.00 Frais comm. 100.00 100.00 Impôts 702.00 0.00 Total 2'884.85 1'410.00 697.35 675.10 0.00 Disponible / 1'967.30 p.m. -422.35 -400.10 1'144.85 Manco A l’instar de ce qui a été effectué ci-dessus, il est renoncé à intégrer le déficit de la mère dans le calcul de l’excédent. Ainsi, le disponible de l’intimé, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 1'144.85. Il n’y a pas lieu ici de tenir compte d’un arriéré d’impôts, au vu des montants versés à ce titre durant les années en cause, le montant de CHF 702.00 couvrant largement les versements effectués. Il convient ainsi d’attribuer 1/6ème de cet excédent à chacune des enfants, soit CHF 190.80. L’entretien convenable de A.A.________ est ainsi de CHF 888.15 et d’B.A.________ de CHF 865.90. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 613.15, respectivement CHF 590.90. Comme précédemment, il appartient ici aussi au père, nonobstant la garde alternée instaurée, d’assumer les coûts de l’entretien convenable des enfants, sous déduction des frais de déplacements (CHF 50.00 par enfant) qu’il verse à sa mère, et de 55 % du minimum vital des enfants ainsi que de l’excédent, soit CHF 220.00, pour le minimum vital (55 % de CHF 400.00) et CHF 105.00 pour l’excédent (55 % de 190.80). C’est ainsi en définitive un montant de CHF 238.15, arrondi à CHF 240.00 (613.15 – 50.00 - 220.00 – 105.00) qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de
21 A.A.________ et de CHF 215.90, arrondi à CHF 215.00 (590.90 – 50.00 - 220.00 – 105.00) en faveur d’B.A.________ pour cette période. 9.5. À partir de janvier 2031. Comme examiné ci-dessus, un revenu hypothétique à hauteur de 90 %, puis de 100 % peut être imputé à la mère. Avec les revenus réalisables à ces taux, le budget de la mère sera bénéficiaire et son bénéfice devra profiter à tous ses enfants en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent (cf. consid. 4.5 supra). Aucun élément au dossier ne permet toutefois d’établir la situation de ses autres enfants et de leur père, en particulier F.________, E.________ étant majeure à cette période, et dans quelle mesure la mère pourrait et devrait contribuer à leur entretien avec ce disponible. Cette question n’ayant été ni traitée par le premier juge ni plaidée par les parties, il convient de retourner le dossier au juge civil, afin de garantir aux parties le principe de la double instance, pour qu’il statue sur l’entretien des appelantes à compter de janvier 2031 et le montant de l’éventuelle contribution d’entretien due par l’intimé en leur faveur (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). 10. 10.1. Les appelantes font enfin grief au juge civil d’avoir dit que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, considérant que ceux-ci doivent être pris en charge proportionnellement à leur capacité contributive. L’intimé, considérant que les capacités contributives des parents sont équivalentes, a conclu au rejet de l’appel sur cette question. 10.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières. Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 et les ref. citées). 10.3. En l’espèce, la capacité contributive des parents n’étant pas équivalente, celle de la mère étant nulle, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2030, il convient de faire droit à la conclusion des appelantes et de réformer le jugement attaqué dans ce sens. Plus concrètement, la capacité contributive de la mère étant nulle, il appartiendra en principe au père de prendre en charge les frais extraordinaires des enfants dans le respect de son minimum vital.
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11. Enfin, le sort des allocations familiales passées et futures n’étant pas contesté, il peut être confirmé.
12. Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé s’agissant du montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants pour les périodes de décembre 2022 au 31 décembre 2030 et renvoyé au premier juge pour la ou les période-s postérieure-s au 31 décembre 2030.
13. Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais de la procédure, sont partagés entre parties à raison de la moitié chacune et les dépens compensés sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise par les parties. 14. 14.1. Tant les appelantes que l’intimé ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 14.2. Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence, l’assistance d’un avocat peut s’avérer indispensable à cause de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et réf. cit.). 14.3. En l’espèce, les appelantes ont toutes deux bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Leur situation financière ne s’est pas modifiée et leur indigence est établie au vu des budgets réalisés ci-dessus. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que l’appel était dénué de toute chance de succès. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, au vu de la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. Il se justifie dès lors de mettre les appelantes au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Me Mélanie Bouvier-Rérat est désignée comme avocate d’office et ses honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite. 14.4. Concernant l’intimé, son revenu est de CHF 5'292.55 et ses charges s’élèvent à CHF 4'795.35 en tenant compte de son minimum vital (CHF 850.00) et de celui de ses filles (CHF 330.00 chacune), augmentés de 25 % (CHF 377.50), des frais maladie (CHF 195.85 et CHF 100.00), des frais de repas (CHF 187.00), de l’intégralité de ses impôts (CHF 870.00), de ses frais de télécommunications (CHF 100.00), des frais de déplacements de ses filles (CHF 100.00) et des
23 contributions d’entretien dues en leur faveur (CHF 335.00 et CHF 220.00). Son budget laisse ainsi apparaître un bénéfice de près de CHF 500.00 qui lui permet d’assurer les coûts de la procédure (CHF 625.00) et de son mandataire (CHF 2'262.10) dans un délai raisonnable. Faute d’indigence, sa requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. met les appelantes au bénéfice de l’assistance judiciaire; 2. 2.1. désigne Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d’office des appelantes; 2.1. rejette la requête d’assistance judiciaire déposé par l’intimé; 3. constate que la décision de première instance est entrée en force en tant qu’elle : dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.- sont partagés par moitié et les dépens compensés; taxe les honoraires des mandataires d’office des parties pour la procédure de première instance à CHF 4'995.20 (débours et TVA compris) pour Me Mélanie Bouvier Rérat et à CHF 3'931.70 (débours et TVA compris) pour Me Mathias Eusebio; Pour le surplus, en modification partielle de la décision attaquée, 4. 4.1. fixe l’entretien convenable de A.A.________, allocations familiales déduites à : 4.1. CHF 613.15 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025; 4.2. CHF 825.25 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027; 4.3. CHF 790.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030; 5.
24 5.1. dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, au titre de contribution d’entretien, en faveur de A.A.________, les montants suivants : 5.1. CHF 240.00 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025; 5.2. CHF 335.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027; 5.3. CHF 315.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030; 6. 6.1. fixe l’entretien convenable d’B.A.________, allocations familiales déduites à : 6.1. CHF 590.90 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025; 6.2. CHF 603.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027; 6.3. CHF 770.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030; 7. 7.1. dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, au titre de contribution d’entretien, en faveur d’B.A.________, les montants suivants : 7.1. CHF 215.00 pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025; 7.2. CHF 220.00 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2027; 7.3. CHF 295.00 pour la période du 1er février 2027 au 31 décembre 2030; 8. 8.1. dit que le coût relatif à l’entretien courant des enfants, à savoir le paiement des vêtements ordinaires, des primes LAMal et LCA, les frais médicaux ordinaires et de loisirs ordinaires sont assumés par la mère, laquelle perçoit les allocations familiales; 8.2. dit que chaque parent supporte les frais de nourriture et d’hébergement lorsque les enfants séjournent à son domicile; 9. 9.1. dit que les allocations familiales sont acquises en sus à la mère; 9.2. ordonne le versement des allocations familiales non perçues par le père et futures directement en mains de la mère; 9.3. condamne le père à verser, en mains de la mère et dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement de première instance, la somme de CHF 6'247.65 au titre d’arriérés d’allocations familiales pour les périodes allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024; 10.
25 dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus se fondent sur les revenus suivants : Madame Monsieur 01.12.2022 – 31.07.2025 CHF 00.00 4'852.15 01.08.2025 – 31.01.2027 CHF 2'179.45 (hyp. 60 %) 5'292.55 01.02.2027 – 31.12.2030 CHF 2'179.45 (hyp. 60 %) 5'292.55 11. dit que les frais extraordinaires (notamment médicaux, par exemple un traitement d’orthodontie, camp scolaire et de loisirs, etc.) seront partagés entre les parents au pro rata de leur capacité contributive, après discussion préalable (sauf urgence) et sur présentation des factures; 12. renvoie la cause au juge civil pour nouvelle décision sur l’entretien des enfants pour la période postérieure au 31 décembre 2030; 13. 13.1. partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'250.-, soit CHF 625.- chacune, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficient les appelantes; 13.2. dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve; 14. 14.1. taxe les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office des appelantes, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'317.70 (y compris débours, CHF 203.50, et TVA, CHF 248.60); 14.2. rappelle aux appelantes qu’elles sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire; 15. informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après; 16.
26 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 25 août 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).